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IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 9 juin 2026, n° 25-88.058

ECLI:FR:CCASS:2026:CR00778

Le pourvoi n'est pas examiné sur le fond

Sommaire de la Cour

La demande tendant à recueillir des éléments à l'appui d'une requête en annulation fondée sur les articles 170 et suivants du code de procédure pénale, prise de l'impossibilité alléguée de s'assurer de la régularité d'actes ou de pièces de la procédure du fait de l'insuffisance des éléments figurant au dossier, entre dans les prévisions des articles 81 et 82-1 du même code. Il appartient en conséquence au juge d'instruction saisi de la demande d'acte et, en cas d'appel du rejet de cette demande, au président de la chambre de l'instruction statuant sur le fondement de l'article 186-1, alinéa 4, du code de procédure pénale, d'examiner si les éléments sollicités compléteraient utilement le dossier de la procédure sur les actes ou pièces dont la régularité est critiquée

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2Mis en examen des chefs susvisés, M. [Q] [X] a déposé devant la chambre de l'instruction une requête en annulation de mesures de sonorisation et géolocalisation en temps réel de deux véhicules. Il a parallèlement saisi le juge d'instruction d'une demande d'acte tendant à voir solliciter des enquêteurs qu'ils précisent les conditions dans lesquelles ils se sont trouvés en possession des clés qui leur ont permis de mettre en place les dispositifs techniques à l'intérieur de ces véhicules.

3Le juge d'instruction a rejeté la demande d'acte.

4M. [X] a relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu de saisir la chambre de l'instruction de l'appel interjeté par M. [X] à l'encontre de l'ordonnance du 27 juin 2025 par laquelle le juge d'instruction a rejeté sa demande d'acte et a renvoyé le dossier au juge d'instruction, alors « qu'à peine de commettre un excès de pouvoir négatif, le président de la chambre de l'instruction, saisi de l'appel interjeté à l'encontre d'une ordonnance du juge d'instruction rejetant une demande tendant au versement, en procédure, d'actes essentiels au contrôle de la régularité de mesures d'enquête mises en œuvre au cours de l'information judiciaire et susceptibles de faire l'objet d'une requête en nullité, doit apprécier personnellement l'opportunité des mesures sollicitées ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que les enquêteurs ont procédé, les 4 et 13 janvier 2024, à l'installation de dispositifs techniques de géolocalisation et de sonorisation à l'intérieur de deux véhicules dont l'utilisation est attribuée à Monsieur [X] ; qu'ils disposaient pour ce faire de la clé respective de chacun des véhicules, de sorte que la défense était bien fondée à solliciter le versement, en procédure, des pièces permettant d'établir les conditions dans lesquelles ils sont entrés en leur possession ; que le juge d'instruction a rejeté cette demande, considérant que la voie de droit prévue aux articles 81 et 82-1 du Code de procédure pénale n'a pas pour objectif de « permettre de savoir de quelle manière chaque investigation a été réalisée et de renforcer ainsi les moyens de nullité soulevés dans une requête en annulation de pièces » ; qu'en retenant, pour refuser de transmettre l'examen de l'appel de cette ordonnance interjeté par l'exposant à la chambre de l'instruction, que « c'est par une ordonnance précise et parfaitement motivée que le magistrat instructeur a répondu à la demande d'acte et l'a rejetée, qu'en effet la demande telle que formulée et motivée le 20 juin 2025, n'apparaît pas s'inscrire dans la recherche de la manifestation de la vérité mais davantage dans l'examen des conditions de régularité des mesures d'enquête alors que des voies de recours sont prévues à cet effet », quand l'absence au dossier d'éléments essentiels au contrôle de la régularité de mesures d'enquête ne peut être utilement invoquée au soutien d'une requête en nullité qu'à condition d'avoir préalablement sollicité leur versement en procédure, de sorte qu'il lui appartenait d'apprécier, personnellement, l'opportunité des mesures sollicitées, le président de la chambre de l'instruction, qui a méconnu son office et n'a pas exercé la plénitude de ses prérogatives, a commis un excès de pouvoir négatif et a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 81, 82-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

6C'est à tort que le président de la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu de saisir la chambre de l'instruction de l'appel de l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction a rejeté la demande tendant à voir solliciter des enquêteurs qu'ils précisent les conditions dans lesquelles ils se sont trouvés en possession des clés qui leur ont permis de placer des dispositifs techniques de sonorisation et de géolocalisation à l'intérieur de véhicules, aux motifs qu'une telle demande tend à l'examen des conditions de régularité des techniques d'enquête en cause alors même que des voies de recours sont prévues à cet effet.

7En effet, entre dans les prévisions des articles 81 et 82-1 du code de procédure pénale la demande d'acte tendant à recueillir des éléments à l'appui d'une requête en annulation fondée sur les articles 170 et suivants du même code, prise de l'impossibilité alléguée de s'assurer de la régularité d'actes ou pièces de la procédure du fait de l'insuffisance des éléments figurant au dossier.

8Il appartient en conséquence au juge d'instruction saisi de la demande d'acte et, en cas d'appel du rejet de cette demande, au président de la chambre de l'instruction statuant sur le fondement de l'article 186-1, alinéa 4, du code de procédure pénale, d'examiner si les éléments sollicités compléteraient utilement le dossier de la procédure sur les actes ou pièces dont la régularité est critiquée.

9Tel n'étant pas le cas en l'espèce, l'ordonnance attaquée n'encourt pas la censure.

10En effet, ainsi qu'il résulte des pièces de l'entier dossier de la procédure dont la Cour de cassation a le contrôle, les enquêteurs qui ont mis en place les dispositifs techniques à l'intérieur des véhicules étaient autorisés à pénétrer dans ces véhicules, de sorte que la régularité de leur introduction au regard des articles 230-34 et 706-96-1 du code de procédure pénale apparaît établie par les pièces de la procédure, que la demande d'acte ne précise pas en quoi les textes qui régissent les mesures en cause auraient pu être méconnus du fait de la technique d'introduction dans les véhicules employée et qu'en cet état, l'ordonnance attaquée, en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu de saisir la chambre de l'instruction de l'appel, n'est pas entachée d'excès de pouvoir.

11Par ailleurs, l'ordonnance est régulière en la forme.

12Le pourvoi doit par conséquent être déclaré irrecevable.

La décision

  • DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

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