Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
11Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, statuant sur renvoi après cassation, condamné le prévenu, M. [Z] à payer à chacune des parties civiles, Mme [R] et Mme [F], la somme de 10 000 euros, retenant ainsi que la cour d'appel pouvait statuer sur l'action civile en application de l'article 10 du code de procédure pénale, alors « que, dans le cas où un arrêt est annulé par la Cour de cassation, la juridiction de renvoi se trouve saisie de la cause dans l'état où elle se trouvait quand elle a été soumise aux juges dont la décision a été cassée, en ce qui concerne toutes les dispositions qui ont été annulées par l'arrêt de cassation ; que, par l'arrêt du 6 octobre 2021, la Cour de cassation a censuré l'arrêt du 12 juin 2019 par lequel la cour de Grenoble avait annulé le jugement du 11 septembre 2015 avant d'évoquer et de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ; que, pour écarter le moyen tiré de la nullité des jugements du 11 septembre 2015 et du 4 juin 2018 en ce qu'ils avaient été rendus sans que la tutrice du prévenu n'eût été avisée des poursuites contre ce dernier, l'arrêt attaqué retient que, « par arrêt en date du 20 décembre 2018, la cour d'appel Grenoble [avait] fait droit aux demandes de l'avocat de M. [Z] en ordonnant la mise en cause de sa tutrice », que, « par arrêt du 12 juin 2019, la même cour [avait] également fait droit aux demandes de l'avocat de M. [Z] en annulant le jugement du tribunal correctionnel de Grenoble et en renvoyant le ministère public à saisir le magistrat instructeur en vue de la signification de l'ordonnance de renvoi à la tutrice de M. [Z] », que « ces diligences (ayant) été accomplies, « il est possible de » statuer sur l'action civile en application de l'article 10 du code de procédure pénale » ; qu'en se prononçant ainsi, la cour de renvoi a méconnu l'étendue de la cassation prononcée et a violé les articles 593 et 609 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
12La demanderesse ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel, saisie sur renvoi après cassation, n'a pas statué sur la régularité et le bien fondé des décisions rendues en première instance le 11 septembre 2015 et le 4 juin 2018, dès lors qu'au vu de ses constatations relatives à l'état de santé du prévenu, elle devait évoquer et statuer, comme elle l'a fait, dans les limites de l'application de l'article 10, alinéa 4, du code de procédure pénale, en déclarant suspendue l'action publique et en prononçant sur les intérêts civils.
13Le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli.