Vu l'article 7 du code de procédure pénale, dans sa version antérieure à la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 :
18Il résulte de ce texte qu'en matière de crime, l'action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis. La loi n° 2017-242 du 27 février 2017, entrée en vigueur le 1er mars 2017, a porté ce délai à vingt ans.
19A l'issue de ce délai, si aucun acte ayant pour effet d'interrompre ou de suspendre la prescription n'est intervenu, aucune poursuite ne peut plus être engagée.
20La même loi du 27 février 2017 a introduit, dans le code de procédure pénale, l'article 9-3, qui prévoit que tout obstacle de droit, prévu par la loi, ou tout obstacle de fait insurmontable et assimilable à la force majeure, qui rend impossible la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique, suspend la prescription.
21En application de l'article 112-2 du code pénal, les dispositions issues de la loi du 27 février 2017 s'appliquent immédiatement, sauf si la prescription était déjà acquise au jour de son entrée en vigueur. Il s'en déduit que les modifications du régime de suspension de la prescription qu'elle comporte ne peuvent avoir pour effet de remettre en cause une prescription acquise en application des textes antérieurs à cette loi, tels qu'interprétés par la Cour de cassation.
22Il convient donc d'examiner si le cours de la prescription de l'action publique a été suspendu avant le 1er mars 2017.
23En l'état du droit antérieur à la loi du 27 février 2017, la Cour de cassation jugeait que seul un obstacle insurmontable à l'exercice des poursuites suspendait la prescription de l'action publique (Ass. plén., 7 novembre 2014, pourvoi n° 14-83.739, Bull. crim. 2014, Ass. plén., n° 1).
24Elle a ainsi approuvé la décision d'une chambre de l'instruction qui, pour rejeter l'exception de prescription de l'action publique présentée par une personne poursuivie pour homicides volontaires aggravés commis sur ses enfants à leur naissance, avait retenu que nul n'avait été en mesure de s'inquiéter de la disparition d'enfants nés clandestinement, morts dans l'anonymat et dont aucun indice apparent n'avait révélé l'existence, caractérisant ainsi un obstacle insurmontable à l'exercice des poursuites, ce dont il résultait que le délai de prescription avait été suspendu jusqu'à la découverte des cadavres (Ass. plén., 7 novembre 2014, pourvoi n° 14-83.739 précité, paragraphe 24).
25En revanche, la Cour de cassation a jugé, toujours sous l'empire des textes antérieurs à la loi du 27 février 2017, que la seule dissimulation du corps de la victime d'un meurtre, qui a consisté à cacher puis enterrer le cadavre, ne caractérisait pas un obstacle insurmontable à l'exercice des poursuites pouvant justifier la suspension de la prescription de l'action publique (Crim., 13 décembre 2017, pourvoi n° 17-83.330, Bull. Crim. 2017, n° 290).
26Ces arrêts ne sauraient être interprétés comme admettant la suspension du délai de prescription de l'action publique lorsque des circonstances font apparaître comme possible la commission d'une infraction.
27Le fait que l'existence de celle-ci soit encore insuffisamment établie n'empêche pas la réalisation d'investigations ou l'ouverture d'une information judiciaire, pour rechercher les preuves de la commission d'une infraction et identifier son auteur, les actes d'enquête ou d'instruction, réalisés périodiquement, interrompant la prescription de l'action publique.
28L'interprétation qui conduirait à suspendre la prescription au seul motif que l'enquête menée n'a pas abouti viderait de sa substance le principe même de la prescription figurant à l'article 7 du code de procédure pénale.
29Il se déduit de ce qui précède que, sous l'empire du droit antérieur à l'entrée en vigueur de la loi du 27 février 2017, la dissimulation du corps de la victime d'un meurtre ne constitue un obstacle insurmontable à l'exercice des poursuites que si elle s'accompagne de circonstances rendant impossible toute suspicion de l'existence d'une infraction.
30Cette interprétation restrictive de la notion d'obstacle à l'exercice des poursuites a, au demeurant, été entérinée par la loi du 27 février 2017, laquelle prévoit, à l'article 9-3 du code de procédure pénale, que l'obstacle susceptible de suspendre la prescription doit être un obstacle de droit, prévu par la loi, ou un obstacle de fait insurmontable et assimilable à la force majeure, qui rend impossible la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique.
31Il résulte notamment des travaux parlementaires ayant précédé l'adoption de cette loi que la création de l'article 9-3 précité a été motivée par un objectif de sécurité juridique, afin de donner un fondement légal à la règle jurisprudentielle et de définir avec précision son périmètre :
- quant à la nature de l'obstacle, qui doit être un obstacle de fait insurmontable, c'est-à-dire un cas de force majeure, ou un obstacle de droit ;
- quant à l'effet de l'obstacle sur la conduite de l'action publique, qui doit rendre impossible l'exercice des poursuites, c'est-à-dire empêcher soit la mise en mouvement, soit la conduite de l'action publique à l'initiative des autorités judiciaires ou des parties civiles.
32Le rapporteur désigné par la commission des lois de l'Assemblée nationale a exposé au sujet de cet article, lors de la séance du 10 mars 2016, qu'il « appartient au législateur, et non à la jurisprudence, de définir les contours précis de la suspension. La définition de ce motif – obstacle de fait insurmontable rendant impossible l'exercice des poursuites" – est suffisamment restrictive pour qu'il ne soit appliqué qu'à des cas limités. »
33La référence à la force majeure a été ajoutée à l'initiative du Sénat. Le rapport de la commission des lois, déposé le 5 octobre 2016, mentionne notamment que « l'identification des obstacles de fait peut soulever davantage de difficultés. La doctrine a ainsi pu relever que la consécration légale des causes factuelles de suspension fait naître un risque important découlant du caractère subjectif de celles-ci. Aussi, dans un souci de sécurité juridique, votre commission a-t-elle adopté un amendement COM-12 de son rapporteur tendant à préciser, selon les solutions retenues par la Cour de cassation, que les obstacles de droit doivent être prévus par la loi et que les obstacles de fait doivent être non seulement insurmontables mais également assimilables à un cas de force majeure. »
34Il résulte de ces éléments que le législateur a entendu conforter la jurisprudence antérieure en limitant strictement les possibilités de suspension du délai de prescription à raison d'obstacles de fait, sans que la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, qui a prévu la création de juridictions spécialisées chargées de l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des crimes sériels ou non élucidés, ait modifié ces règles.
35En l'espèce, pour rejeter la demande de constatation d'extinction de l'action publique du chef de meurtre, l'arrêt attaqué retient que, si le meurtre a eu lieu le jour de la disparition de [T] [P], le [Date décès 1] 1986, M. [N], par ses mensonges réitérés pendant la première enquête, l'effacement de la scène de crime, la dissimulation du corps dans une forêt, en un lieu éloigné de tout passage, a délibérément empêché la découverte de l'infraction de meurtre par une ou plusieurs manoeuvres caractérisées, ce qui constitue un obstacle insurmontable, assimilable à la force majeure, qui a rendu impossible la mise en mouvement de l'action publique pour meurtre.
36En statuant ainsi, après avoir constaté que la disparition de [T] [P] avait été immédiatement signalée et que les circonstances liées à la découverte du véhicule, aux cris entendus par les témoins et à la personnalité sans histoire de la personne disparue avaient pu laisser présumer un acte criminel, ce qui avait conduit immédiatement à l'ouverture d'une enquête, puis d'une information judiciaire, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et les principes ci-dessus énoncés.
37En effet, en premier lieu, il résulte de ces constatations qu'une suspicion d'infraction a existé dès la disparition de la victime et que des investigations étaient réalisables, comme l'a montré l'ouverture d'informations judiciaires en 1986, puis en 2020, de sorte qu'aucun obstacle insurmontable n'a suspendu le cours de la prescription.
38En second lieu, plus de dix ans se sont écoulés entre la date à laquelle le délai de prescription a commencé à courir, soit au plus tard en 2001, et le 1er mars 2017, sans qu'aucun acte interruptif de prescription ne soit intervenu, de sorte que la prescription de l'action publique est acquise.
39La cassation est par conséquent également encourue de ce chef.