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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 3 juin 2008, n° 07-80.240

ECLI:FR:CCASS:2008:CR03234

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Le délit de blessures involontaires est caractérisé qu'au jour où se révèle l'incapacité, élément constitutif de l'infraction prévue et réprimée par l'article 222-19 du code pénal. Dès lors, c'est à bon droit qu'une chambre de l'instruction confirme l'ordonnance de refus d'informer pour cause de prescription de l'action publique rendue par le juge d'instruction, en retenant que plus de trois ans se sont écoulés entre le moment où le plaignant a appris que la maladie dont il était atteint avait été contractée à l'occasion de l'exercice de son activité professionnelle et lui avait occasionné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois, et le jour où il a porté plainte avec constitution de partie civile du chef du délit de blessures involontaires

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