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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 11 mai 2022, n° 20-86.594

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00551

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 7 du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-242 du 27 février 2017, que seul peut être regardé comme un acte d'instruction ou de poursuite le procès-verbal dressé par les agents de l'administration des douanes dans l'exercice de leurs attributions de police judiciaire et à l'effet de constater les infractions, à l'exclusion des actes de l'enquête administrative qui en ont constitué le prélude. Encourt la censure l'arrêt de la cour d'appel qui énonce que le procès-verbal d'intervention et d'audition établi par les agents des douanes, qui constate la remise par le prévenu de différents documents permettant l'exercice du contrôle, est un acte interruptif de prescription, alors que ce document ne constatait aucune infraction, ni ne relatait aucun acte d'enquête portant sur une infraction préalablement révélée

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Le 23 juin 2011, l'administration des douanes et des droits indirects a initié un contrôle sur le fondement de l'article L. 34 du livre des procédures fiscales dans les locaux de la société [1], spécialisée dans la fabrication et le commerce de boissons alcoolisées, entrepositaire agréé au sens de l'article 302 G du code général des impôts.

3Le 10 septembre 2013, un procès-verbal d'infraction à la réglementation sur les contributions indirectes a été établi et la société [1] a été citée devant le tribunal correctionnel pour avoir en 2008, 2009, 2010 et 2011, procédé à la tenue irrégulière de sa comptabilité matières, liquidé de manière non conforme les droits d'accises et fait circuler des produits ou biens relevant de la législation des contributions indirectes sans documents d'accompagnement ou marque fiscale conforme.

4Par jugement en date du 25 octobre 2018, le tribunal correctionnel a constaté la prescription de l'ensemble des faits de la prévention antérieurs au 10 septembre 2010, relaxé partiellement la société pour les faits de circulation de produits ou biens relevant de la législation des contributions indirectes sans documents d'accompagnement ou marque fiscale conforme et pour certains des manquements relatifs à la tenue de la comptabilité matières, déclaré la prévenue coupable pour le surplus de la prévention et condamné celle-ci au paiement de six amendes fiscales d'un montant unitaire de 15 euros et à deux pénalités fiscales d'un montant unitaire de 530 432 euros.

5La direction générale des douanes et droits indirects et la prévenue ont formé appel principal de cette décision, le procureur de la République, appel incident.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et deuxième moyens

Réponse de la Cour

6Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à retenir la prescription pour l'ensemble des infractions visées par la prévention, a déclaré la société [1] coupable du chef de liquidation non conforme d'impôts et de taxes : accises sur l'alcool, boisson ou produit alcoolique pour l'ensemble de la période de prévention soit pour les années 2008, 2009, 2010 et 2011 et l'a condamnée au paiement de la somme de 1 334 664 euros au titre de la pénalité fiscale et au paiement de la somme de 1 334 664 euros au titre des droits fraudés, alors « que l'action fiscale en matière de contributions indirectes devant le juge pénal se prescrit par un délai de trois ans, lequel est susceptible d'être interrompu par tout acte d'instruction ou de poursuite ; que tel n'est pas le cas du procès-verbal d'intervention visé par l'article L. 34 du livre des procédures fiscales, applicable en l'absence de tout soupçon de fraude, qui se borne à constater la remise des documents permettant l'exercice du contrôle ; qu'en retenant que le procès-verbal du 23 juin 2011 constatant la remise par le prévenu de différents documents permettant l'exercice du contrôle prévu par l'article L. 34 du livre des procédures fiscales était un acte interruptif de la prescription de l'action fiscale, la cour d'appel a méconnu les articles L. 235, et L. 236 du livre des procédures fiscales, 7 et 8 du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2006-399 du 4 avril 2006. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 7 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits :

8Il résulte de ce texte que seul peut être regardé comme un acte d'instruction ou de poursuite le procès-verbal dressé par les agents de l'administration des douanes dans l'exercice de leurs attributions de police judiciaire et à l'effet de constater les infractions, à l'exclusion des actes de l'enquête administrative qui en ont constitué le prélude.

9Pour rejeter l'exception de prescription soulevée par la prévenue, l'arrêt attaqué retient que l'action fiscale ayant le caractère d'une action publique son régime obéit à celui de cette dernière chaque fois qu'il n'y est pas dérogé, l'action publique et l'action fiscale se prescrivant en principe conformément au droit commun.

10Après avoir indiqué que le délai de prescription est susceptible d'être interrompu par tout acte d'instruction ou de poursuite, il énonce que sont interruptifs de prescription les procès-verbaux de constat établis par l'administration des douanes dans la mesure où ils visent à établir l'existence d'une infraction et asseoir l'assiette des droits à recouvrer.

11Les juges ajoutent qu'il en va ainsi également de tous les procès-verbaux portant saisies de documents et auditions de sachant dès lors qu'ils émanent d'agents compétents et qu'en application de ces principes, sont interruptifs de prescription les procès-verbaux d'intervention, d'audition et de réception de documents qui ont été notifiés et remis en copie au cours du contrôle.

12Ils en déduisent qu'en l'espèce le procès-verbal du 23 juin 2011 d'audition et d'intervention qui constate la remise par le prévenu de différents documents permettant l'exercice du contrôle est un acte interruptif de prescription et que par suite la période de prévention qui sera examinée pour statuer sur l'éventuelle culpabilité de la prévenue concernera bien les années 2008, 2009, 2010 et 2011.

13En statuant ainsi la cour d'appel a méconnu le texte précité et le principe susvisé.

14En effet, le procès-verbal d'intervention établi par les agents des services des douanes, qui ne constatait aucune infraction, ni ne relatait aucun acte d'enquête portant sur une infraction préalablement révélée, n'était pas interruptif de prescription.

15La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 2 juillet 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 7 du code de procédure pénale

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