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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, assemblée plénière, 7 novembre 2014, n° 14-83.739

ECLI:FR:CCASS:2014:CR90613

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Si, selon l'article 7, alinéa 1er, du code de procédure pénale, l'action publique se prescrit à compter du jour où le crime a été commis, la prescription est suspendue en cas d'obstacle insurmontable à l'exercice des poursuites. Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, pour rejeter l'exception de prescription de l'action publique présentée par une personne poursuivie pour homicides volontaires aggravés commis sur ses enfants à leur naissance, retient que nul n'a été en mesure de s'inquiéter de la disparition d'enfants nés clandestinement, morts dans l'anonymat et dont aucun indice apparent n'avait révélé l'existence, caractérisant ainsi un obstacle insurmontable à l'exercice des poursuites, ce dont il résultait que le délai de prescription avait été suspendu jusqu'à la découverte des cadavres

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 7 du code de procédure pénale

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