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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 16 octobre 2013, n° 11-89.002

ECLI:FR:CCASS:2013:CR05363

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article 7 du code de procédure pénale, en matière de crime, l'action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où il a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite. Encourt la censure l'arrêt qui, pour reporter le point de départ de la prescription de l'action publique concernant des homicides volontaires commis sur des enfants nouveaux nés, énonce que le secret entourant les naissances et les décès concomitants, qui a subsisté jusqu'à la découverte des corps des victimes, a constitué un obstacle insurmontable à l'exercice de l'action publique

Articles du code de procédure pénale visés

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