Cour de cassation, chambre criminelle, 2 avril 2014, n° 13-80.474
ECLI:FR:CCASS:2014:CR01515
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Il résulte des dispositions des articles 113-9 du code pénal et 54 de la Convention d'application des accords de Schengen que, lorsque la victime est de nationalité française au moment de l'infraction, un étranger ayant commis hors du territoire de la République un crime ou un délit puni d'emprisonnement ne peut échapper à toute poursuite en France que s'il justifie avoir été définitivement jugé à l'étranger pour les mêmes faits. Le classement sans suite, par le ministère public, n'a pas valeur de jugement définitif au sens des textes précités. La décision d'une juridiction confirmant ce classement ne peut être regardée comme un jugement définitif que si, à la date où elle a été rendue, l'action publique avait été engagée ; tel n'est pas le cas de la confirmation, par une juridiction étrangère, du classement sans suite décidé par le ministère public près cette juridiction
Articles du code pénal visés
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