Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 juin 2025 · n° 23-22.911
Sommaire de la Cour
Il résulte de l'article 537 du code de procédure pénale que les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent. Par conséquent, lorsque l'agent de police judiciaire n'était pas présent lors de l'accident, le procès-verbal qu'il a rédigé ne fait pas foi jusqu'à preuve contraire quant aux circonstances de cet accident.