Aller au contenu

Livre II · Des juridictions de jugementTitre III · Du jugement des contraventionsChapitre IV · De l'instruction définitive devant le tribunal de police

Article 537 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er avril 200591 décisions de la Cour de cassation, dont 16 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un procès-verbal dressé par un inspecteur du travail fait foi jusqu’à preuve du contraire pour les contraventions qu’il constate. Cette preuve contraire ne peut être apportée que par écrit ou par des témoins.

    n° 17-87.520 (2018)

  • Un procès-verbal qui ne décrit pas précisément les circonstances de l’infraction (ex. : quelles vitres sont concernées et pourquoi leur transparence est insuffisante) ne peut pas servir de preuve.

    n° 17-85.046 (2018)

  • La preuve contraire à un procès-verbal peut être apportée par un seul témoin, même si le mot « témoins » est au pluriel dans la loi.

    n° 16-83.659 (2017)

  • Un procès-verbal rédigé par un agent qui n’a pas assisté à l’accident ne fait pas foi jusqu’à preuve contraire pour les circonstances de cet accident.

    n° 23-22.911 (2025)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 91 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 juin 2025 · n° 23-22.911

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 537 du code de procédure pénale que les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent. Par conséquent, lorsque l'agent de police judiciaire n'était pas présent lors de l'accident, le procès-verbal qu'il a rédigé ne fait pas foi jusqu'à preuve contraire quant aux circonstances de cet accident.

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 30 octobre 2018 · n° 18-81.318

    Sommaire de la Cour

    Constitue un écrit au sens de l'article 537 du code de procédure pénale, permettant d'apporter la preuve contraire au procès-verbal, base des poursuites, le relevé des données contenues dans un chronotachygraphe produit par le prévenu et dont le juge, à défaut d'être saisi d'une contestation du ministère public sur leur fiabilité, apprécie souverainement la force probante

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 30 octobre 2018 · n° 17-87.520

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 8113-7 du code du travail et 537 du code de procédure pénale que les procès-verbaux dressés par les inspecteurs du travail pour les contraventions qu'ils constatent font foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins. N'a pas dès lors justifié sa décision une cour d'appel qui, bien qu'ayant relevé qu'aux termes du procès-verbal dressé par un inspecteur du travail pour infractions à la réglementation sur le travail de nuit, des salariés de l'entreprise travaillaient après 21 heures, a écarté ces constatations alors qu'aucune preuve contraire aux constatations opérées par l'inspecteur du travail n'avait été rapportée par écrit ou par témoins

    Lire l'arrêt
  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 juin 2018 · n° 17-85.046

    Sommaire de la Cour

    Le procès-verbal qui n'indique pas les circonstances matérielles de l'infraction, à savoir quelles sont les vitres en cause et en quoi leur transparence est insuffisante, ne comporte pas de constatations au sens de l'article 537 du code de procédure pénale, de nature à établir l'inobservation des prescriptions de l'article R. 316-3 du code de la route

    Lire l'arrêt
  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 juin 2017 · n° 16-86.838

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article R. 417-10, III, 1°, du code de la route, est considéré comme gênant pour la circulation publique le stationnement d'un véhicule, sur le domaine public, devant l'entrée carrossable d'un immeuble riverain, même lorsqu'il est le fait de l'occupant de cet immeuble. Encourt la cassation le jugement d'une juridiction de proximité qui, pour renvoyer le prévenu des fins de la poursuite du chef de stationnement gênant, énonce que le stationnement de ce véhicule, sur le bord droit de la chaussée, ne gêne pas le passage des piétons, le trottoir étant laissé libre, mais, le cas échéant, seulement celui des véhicules entrant ou sortant de l'immeuble riverain par son entrée carrossable, c'est-à-dire uniquement les véhicules autorisés à emprunter ce passage par le prévenu ou lui appartenant, alors que l'article R. 417-10, III, 1°, du code de la route, selon lequel est considéré comme gênant pour la circulation publique, qui comprend aussi celle des véhicules de secours ou de sécurité, le stationnement, sur le domaine public, devant les entrées carrossables des immeubles riverains, est également applicable aux véhicules utilisés par une personne ayant l'usage exclusif de cet accès

    Lire l'arrêt
  6. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 mars 2017 · n° 16-83.659

    Sommaire de la Cour

    Selon l'alinéa 3 de l'article 537 du code de procédure pénale, la preuve contraire aux énonciations des procès-verbaux constatant les contraventions ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins. Il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement la valeur et le caractère probant des éléments ainsi apportés et régulièrement soumis aux débats, notamment d'un témoignage, même unique, à décharge, fait devant lui. Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui retient que, le mot "témoins" contenu à l'article susvisé étant écrit au pluriel, la preuve contraire aux énonciations d'un procès-verbal ne pourrait être apportée que par au moins deux témoins

    Lire l'arrêt
  7. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 décembre 2016 · n° 15-86.915

    Sommaire de la Cour

    Un ticket horodateur constitue un écrit au sens de l'article 537 du code de procédure pénale. Est justifié le jugement de la juridiction de proximité qui, pour retenir le contrevenant dans les liens de la prévention et écarter son argumentation selon laquelle en produisant l'original d'un ticket horodateur valable aux date et heure des contestations de l'agent municipal, il établissait la preuve de ce qu'il avait dûment payé la redevance, relève que le ticket produit, qui justifiait certes du paiement, a pu être acquis pour un autre véhicule, le numéro d'immatriculation de celui ayant donné lieu à la verbalisation n'y étant pas mentionné

    Lire l'arrêt
  8. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 septembre 2016 · n° 16-80.148

    Sommaire de la Cour

    Les mentions du procès-verbal de contravention selon lesquelles le véhicule conduit par le prévenu a opéré, au lieu indiqué, un "changement de direction sans avertissement préalable" suffisent à établir la matérialité de l'infraction relevée

    Lire l'arrêt
  9. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 mars 2016 · n° 15-83.019

    Sommaire de la Cour

    Conformément à l'article 537 du code de procédure pénale, constitue la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal de contravention d'excès de vitesse le rapport de l'expert désigné par la juridiction concluant à l'impossibilité, pour le véhicule, d'atteindre les vitesses relevées par l'appareil de contrôle automatique

    Lire l'arrêt
  10. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 décembre 2015 · n° 15-81.322

    Sommaire de la Cour

    En application des articles 19 du décret n° 95-654 du 19 mai 1995 et R. 434-19 du code de la sécurité intérieure, tous les fonctionnaires de police sont considérés comme étant en service et agissant dans l'exercice de leurs fonctions, dès lors qu'ils interviennent dans leur circonscription et dans le cadre de leurs attributions, de leur propre initiative ou sur réquisition, pour prévenir et réprimer tout acte de nature à troubler la sécurité et l'ordre publics. Méconnaît ces dispositions la juridiction de proximité qui dénie toute valeur probante au rapport d'un officier de police judiciaire au motif qu'il n'est pas établi que ce dernier ait agi dans l'exercice de ses fonctions

    Lire l'arrêt
  11. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 mars 2014 · n° 13-81.135

    Sommaire de la Cour

    Les témoins cités par le prévenu doivent être entendus dans les règles prévues aux articles 435 à 457 et 513 du code de procédure pénale. Encourt la censure la décision qui, pour écarter la demande d'audition d'un témoin formée par sa citation à l'audience par acte d'huissier, fait état d'un lien supposé entre ce témoin et le prévenu, alors que la preuve contraire aux énonciations des procès-verbaux dressés en matière contraventionnelle ne peut, aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale, être rapportée que par écrit ou par témoins

    Lire l'arrêt
  12. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 janvier 2014 · n° 13-83.283

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 537 du code de procédure pénale et L. 130-9 du code de la route que les procès-verbaux dressés par les officiers et agents de police judiciaire, au vu des enregistrements réalisés, en matière de franchissement par les véhicules d'une signalisation imposant leur arrêt, par un appareil de contrôle automatique homologué, font foi des contraventions qu'ils constatent jusqu'à preuve contraire, laquelle ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins

    Lire l'arrêt
  13. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 décembre 2013 · n° 12-87.923

    Sommaire de la Cour

    Satisfait aux dispositions de l'article L. 121-3 du code de la route, sans méconnaître l'article 537 du code de procédure pénale, le jugement de la juridiction de proximité qui, pour dire le propriétaire d'un véhicule non redevable pécuniairement de l'amende encourue pour une contravention d'excès de vitesse alors que le procès-verbal n'avait pas permis l'identification du conducteur, retient que les attestations que la personne poursuivie a versées aux débats établissent qu'elle n'était pas l'auteur véritable de l'infraction

    Lire l'arrêt
  14. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 septembre 2012 · n° 10-88.027

    Sommaire de la Cour

    L'article L. 121-3 du code de la route n'a institué à l'égard du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, pour la contravention d'excès de vitesse, aucune présomption légale de culpabilité, mais seulement une responsabilité pécuniaire, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout événement de force majeure, ou qu'il n'apporte des éléments prouvant qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infracion. Méconnaît en conséquence ces dispositions, de même que celles de l'article 537 du code de procédure pénale, la juridiction de proximité qui, saisie des poursuites exercées du chef d'excès de vitesse contre le propriétaire d'un véhicule, déclare le prévenu coupable de la contravention au motif qu'il ne prouve pas qu'il n'a pas commis l'infraction, alors qu'en l'absence de photographies permettant d'identifier le contrevenant lors du contrôle, il n'était pas établi que le propriétaire du véhicule en fût le conducteur

    Lire l'arrêt
  15. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 avril 2009 · n° 08-87.235

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision la juridiction de proximité qui, pour condamner le prévenu du chef d'excès de vitesse, rejette le moyen pris de ce que le procès-verbal ne mentionne aucun élément permettant de vérifier que le cinémomètre a été installé en respectant un angle de 25°, conformément à l'article 14 de l'arrêté du 7 janvier 1991, dès lors que, d'une part, la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal n'avait pas été rapportée par écrit ou par témoins et que, d'autre part, le bon fonctionnement du cinémomètre était suffisamment établi par son homologation et sa vérification annuelle

    Lire l'arrêt
  16. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er octobre 2008 · n° 08-82.725

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision, sans méconnaître les dispositions de l'article 537 du code de procédure pénale, la cour d'appel qui, pour renvoyer des fins de la poursuite le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule poursuivi sur le fondement de l'article L. 121-3 du code de la route pour excès de vitesse, retient que l'intéressé verse une attestation d'un témoin établissant qu'au moment des faits, il se trouvait en un autre lieu, dès lors que le procès-verbal d'infraction ne constate pas l'identité du conducteur du véhicule

    Lire l'arrêt
  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 2 juin 2026 · n° 25-88.055

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 537 du code de procédure pénale : 5. Selon ce texte, les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent. Cette preuve ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins. 6. Pour relaxer M. [E] du chef d'usage d'un téléphone au volant d'un véhicule en circulation, le jugement attaqué énonce qu'il résulte des pièces de la procédure que le procès-verbal ne mentionne aucune information relative à l'appareil ayant relevé l'infraction, privant le tribunal de sa possibilité de vérifier son homologation, ni aucune précision »

    Lire l'arrêt
  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 2 juin 2026 · n° 25-88.052

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 537 du code de procédure pénale : 5. Selon ce texte, les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent. Cette preuve ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins. 6. Pour relaxer M. [C] du chef d'usage d'un téléphone au volant d'un véhicule en circulation, le jugement attaqué énonce qu'il résulte des pièces de la procédure que le procès-verbal ne mentionne aucune information relative à l'appareil ayant relevé l'infraction, privant le tribunal de sa possibilité de vérifier son homologation, ni aucune précision »

    Lire l'arrêt
  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 2 juin 2026 · n° 25-88.053

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 537 du code de procédure pénale : 5. Selon ce texte, les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent. Cette preuve ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins. 6. Pour relaxer M. [F] du chef d'usage d'un téléphone au volant d'un véhicule en circulation, le jugement attaqué énonce qu'il résulte des pièces de la procédure que le procès-verbal ne mentionne aucune information relative à l'appareil ayant relevé l'infraction, privant le tribunal de sa possibilité de vérifier son homologation, ni aucune précision »

    Lire l'arrêt
  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 2 juin 2026 · n° 25-88.056

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 537 du code de procédure pénale : 5. Selon ce texte, les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent. Cette preuve ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins. 6. Pour relaxer M. [O] du chef d'usage d'un téléphone au volant d'un véhicule en circulation, le jugement attaqué énonce qu'il résulte des pièces de la procédure que le procès-verbal ne mentionne aucune information relative à l'appareil ayant relevé l'infraction, privant le tribunal de sa possibilité de vérifier son homologation, ni aucune précision »

    Lire l'arrêt
  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 mai 2026 · n° 25-84.217

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 537 du code de procédure pénale : 5. Selon ce texte, les procès-verbaux dressés par les officiers et agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent. La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins. 6 Pour relaxer M. [O] du chef de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, le jugement attaqué énonce qu'il ne résulte pas de l'audience et des pièces versées à la procédure que les faits soient imputables au prévenu ou qu'ils constituent une infraction à la loi pénale ou qu'ils soient établis conformément à l'article 541 du code de procédure pénale. 7. En statuant ainsi, sans »

    Lire l'arrêt
  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 janvier 2026 · n° 25-82.116

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 537 du code de procédure pénale : 6. Selon ce texte, les procès-verbaux dressés par les officiers et agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent. La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins. 7. Pour relaxer M. [E] du chef d'inobservation par le conducteur d'un véhicule de l'arrêt à un panneau « stop » à une intersection de routes, l'arrêt attaqué énonce que l'écrit circonstancié établi par le responsable d'un chantier démontre que la présence d'un camion à grue a caché la visibilité des automobilistes, lesquels ont été contraints de contourner la signalisation routière. »

    Lire l'arrêt
  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 novembre 2025 · n° 24-86.649

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 5. Les moyens sont réunis. Vu l'article 537 du code de procédure pénale : 6. Selon ce texte, les procès-verbaux dressés par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent. La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins. 7. Pour annuler le procès-verbal de constatation de l'infraction et prononcer la relaxe de M. [K], le jugement attaqué retient notamment qu'il n'est certes pas démontré que l'éthylomètre litigieux était défectueux au moment des faits ni que la chaîne des vérifications réglementaires ait été rompue, l'appareil ayant bénéficié en 2021 de l'exemption de »

    Lire l'arrêt
  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 octobre 2025 · n° 25-80.999

    Extrait des motifs

    « 3. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

    Lire l'arrêt
  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 octobre 2025 · n° 25-82.598

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 537 du code de procédure pénale : 4. Selon ce texte, les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints font foi jusqu'à preuve du contraire des contraventions qu'ils constatent. Cette preuve ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins. 5. Pour relaxer M. [D], non comparant ni représenté à l'audience, le jugement attaqué énonce qu'en l'absence de présentation d'un document d'identité par le conducteur interpellé, l'identité fournie par ce dernier, qui résulte de ses seules déclarations, demeure d'autant plus incertaine que l'intéressé a pris la fuite immédiatement après le contr »

    Lire l'arrêt
  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 septembre 2025 · n° 25-80.953

    Extrait des motifs

    « 4. Le grief n'apparaît pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

    Lire l'arrêt
  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 septembre 2025 · n° 24-87.282

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 537 du code de procédure pénale : 5. Selon ce texte, les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints font foi jusqu'à preuve du contraire des contraventions qu'ils constatent. Cette preuve ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins. 6. Pour relaxer le prévenu du chef des contraventions de défaut de carte de la région parisienne ou extrait, arrêt ou stationnement d'un taxi hors des emplacements réglementaires et non-présentation d'attestation de suivi de formation par conducteur de taxi, le jugement attaqué énonce qu'il ne résulte pas des débats et des pièces versées à la proc »

    Lire l'arrêt
  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 septembre 2025 · n° 24-86.446

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 537 et 593 du code de procédure pénale : 7. Selon le premier de ces textes, les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent. Cette preuve ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins. 8. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 9. Le jugement, après avoir fait droit à l'exception de nullité des procès-verbaux soutenant qu'ils ont été rédigés seize jours après les faits et ne permettaient pas »

    Lire l'arrêt
  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 juin 2025 · n° 24-86.441

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 537 du code de procédure pénale : 7. Selon ce texte, les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent. Cette preuve ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins. 8. Pour relaxer M. [J], le jugement attaqué énonce que le passager qui se trouvait dans le véhicule témoigne par écrit que le prévenu a bien marqué l'arrêt au stop. 9. Le juge conclut que la présence d'un seul témoin suffit à remplir les conditions de l'alinéa 3 de l'article 537 du code de procédure pénale et qu'au vu des circonstances de la verba »

    Lire l'arrêt
  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 3 juin 2025 · n° 25-80.160

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 537 du code de procédure pénale : 6. Selon ce texte, les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent. Cette preuve ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins. 7. Pour relaxer le prévenu, le jugement attaqué énonce que l'article R. 412-1 II, 4°, du code de la route prévoit que le port de la ceinture de sécurité n'est pas obligatoire pour les chauffeurs de taxi lorsqu'ils sont en service. 8. Le juge relève que le procès-verbal de constatation identifie bien le véhicule comme étant un taxi, mais aucune i »

    Lire l'arrêt
  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 mai 2025 · n° 24-83.832

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 429 et 537 du code de procédure pénale : 5. Il résulte du premier de ces textes qu'un procès-verbal ou un rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement. 6. Selon le second, les procès-verbaux dressés par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent, la preuve contraire ne pouvant être rapportée que par écrit ou par témoins. 7. Pour relaxer le prévenu des faits qui lui sont reprochés, le juge énonce que le »

    Lire l'arrêt
  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 mars 2025 · n° 24-84.909

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 537 du code de procédure pénale : 5. Selon ce texte, les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints font foi jusqu'à preuve du contraire des contraventions qu'ils constatent. Cette preuve ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins. 6. Pour relaxer Mme [S] du chef de conduite, sans port de la ceinture de sécurité, d'un véhicule à moteur réceptionné avec cet équipement, le jugement attaqué énonce qu'il ne résulte pas des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que les faits lui soient imputables, qu'ils constituent une infraction à la loi pénale, ou qu'ils s »

    Lire l'arrêt
  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 février 2025 · n° 24-83.998

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 537 du code de procédure pénale : 4. Selon ce texte, les procès-verbaux dressés par les officiers et agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent et la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins. 5. Pour relaxer M. [X], le jugement attaqué retient que le procès-verbal de constatation de l'infraction est très lapidaire, ne donnant aucune indication ni sur le lieu précis de l'infraction, ni sur la caractérisation de celle-ci, et que les courriers de l'épouse de M. [X], utilisatrice du véhicule en cause, selon lesquels le véhicule était resté stationné le long et non sur le »

    Lire l'arrêt
  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 février 2025 · n° 24-84.475

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 537 du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ce texte que les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent. Cette preuve ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins. 7. Pour relaxer la prévenue qui faisait valoir que les fonctionnaires de police s'étaient trompés de véhicule et qu'elle n'avait pas franchi la ligne continue, le jugement attaqué énonce qu'il ne résulte pas des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que les faits reprochés à l'intéressée soient établis et qu'il convient de la relaxer au bénéfice du doute. »

    Lire l'arrêt
  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 janvier 2025 · n° 24-80.605

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 537 du code de procédure pénale : 5. Selon ce texte, les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent. Cette preuve ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins. 6. Pour relaxer le prévenu, le jugement attaqué énonce, d'une part, que le procès-verbal est insuffisamment circonstancié en ce qu'il ne mentionne pas le numéro de feu, l'angle de rue ou le carrefour où l'infraction a été constatée, d'autre part, que cette imprécision ne permet pas de vérifier les allégations de la défense arguant de l'existence, sur »

    Lire l'arrêt
  36. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 janvier 2025 · n° 24-80.703

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 537 du code de procédure pénale : 8. Selon ce texte, les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent. Cette preuve ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins. 9. Pour relaxer le prévenu, le jugement attaqué énonce qu'il ne résulte pas des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que les faits lui soient imputables, conformément à l'article 541 du code de procédure pénale. 10. En statuant ainsi, sans constater que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal a été rapportée da »

    Lire l'arrêt
  37. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 décembre 2024 · n° 24-81.920

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 537 du code de procédure pénale : 6. Selon ce texte, les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire adjoints font foi jusqu'à preuve du contraire des contraventions qu'ils constatent. Cette preuve ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins. 7. Pour relaxer M. [W] du chef de stationnement très gênant, le jugement attaqué énonce qu'il ne résulte pas des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que les faits sont établis. 8. En statuant ainsi, sans constater que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal a été rapportée dans les conditions prévues par la loi, le tribunal de police a méc »

    Lire l'arrêt
  38. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 juin 2024 · n° 24-80.783

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 537 du code de procédure pénale : 5. Selon ce texte, les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent. Cette preuve ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins. 6. Pour relaxer M. [G], le jugement attaqué énonce qu'il ne résulte pas des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que les faits soient établis. 7. En statuant ainsi, sans constater que la preuve contraire aux énonciations des procès-verbaux a été rapportée dans les conditions prévues par la loi, le tribunal de police a méconnu »

    Lire l'arrêt
  39. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 février 2024 · n° 23-84.177

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 537 du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ce texte que les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent. Cette preuve ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins. 7. Pour relaxer le prévenu, le jugement attaqué énonce que le procès-verbal ne précise pas si le téléphone était tenu à la main ou à l'oreille. 8. Le juge ajoute que l'infraction a été relevée par un terminal mobile. 9. En statuant ainsi, sans constater que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal a été rapportée dans les conditions prévues par la loi, le tr »

    Lire l'arrêt
  40. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 30 janvier 2024 · n° 23-83.528

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 537 du code de procédure pénale : 7. Selon ce texte, les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent. Cette preuve ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins. 8. Pour relaxer le prévenu, le jugement attaqué énonce qu' aucune preuve n'existe dans le dossier que M. [Y] ne portait pas son masque vu que la caméra de surveillance du magasin Carrefour n'a pas été visionnée, et que si M. [Y] n'avait pas de masque l'agent de sécurité du magasin aurait pu faire respecter la réglementation. 9. Le juge ajoute que »

    Lire l'arrêt

Et pour votre situation ?

Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.

Interrogez toute la jurisprudence et tous les codes depuis ClaudeDécisions de la Cour de cassation, articles du Code du travail, du Code civil et des autres codes, citations vérifiées. Gratuit : 20 requêtes par jour avec un compte Legitym.

Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.

Dans le même chapitre

Explorer le chapitre →

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.