Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen, pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale, fait grief au jugement attaqué d'avoir relaxé le prévenu sans constater que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal avait été rapportée, alors que celui-ci fait foi jusqu'à preuve du contraire par écrit ou par témoins.
Réponse de la Cour
Vu l'article 537 du code de procédure pénale :
5Selon ce texte, les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent. Cette preuve ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.
6Pour relaxer M. [O] du chef d'usage d'un téléphone au volant d'un véhicule en circulation, le jugement attaqué énonce qu'il résulte des pièces de la procédure que le procès-verbal ne mentionne aucune information relative à l'appareil ayant relevé l'infraction, privant le tribunal de sa possibilité de vérifier son homologation, ni aucune précision sur les circonstances concrètes de l'infraction.
7Le juge en conclut que le procès-verbal ne comporte pas de constatation au sens de l'article 537 du code de procédure pénale, de sorte qu'il n'établit pas la matérialité de l'infraction.
8En statuant ainsi, sans constater que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal a été rapportée dans les conditions prévues par la loi, le tribunal de police a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
9La cassation est par conséquent encourue.