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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 17 décembre 2013, n° 12-87.923

ECLI:FR:CCASS:2013:CR06014

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Satisfait aux dispositions de l'article L. 121-3 du code de la route, sans méconnaître l'article 537 du code de procédure pénale, le jugement de la juridiction de proximité qui, pour dire le propriétaire d'un véhicule non redevable pécuniairement de l'amende encourue pour une contravention d'excès de vitesse alors que le procès-verbal n'avait pas permis l'identification du conducteur, retient que les attestations que la personne poursuivie a versées aux débats établissent qu'elle n'était pas l'auteur véritable de l'infraction

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 537 du code de procédure pénale

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