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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 16 septembre 2025, n° 24-87.282

ECLI:FR:CCASS:2025:CR01034

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 537 du code de procédure pénale : 5. Selon ce texte, les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints font foi jusqu'à preuve du contraire des contraventions qu'ils constatent. Cette preuve ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins. 6. Pour relaxer le prévenu du chef des contraventions de défaut de carte de la région parisienne ou extrait, arrêt ou stationnement d'un taxi hors des emplacements réglementaires et non-présentation d'attestation de suivi de formation par conducteur de taxi, le jugement attaqué énonce qu'il ne résulte pas des débats et des pièces versées à la proc

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code pénal visés