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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 18 septembre 2012, n° 10-88.027

ECLI:FR:CCASS:2012:CR05200

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

L'article L. 121-3 du code de la route n'a institué à l'égard du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, pour la contravention d'excès de vitesse, aucune présomption légale de culpabilité, mais seulement une responsabilité pécuniaire, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout événement de force majeure, ou qu'il n'apporte des éléments prouvant qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infracion. Méconnaît en conséquence ces dispositions, de même que celles de l'article 537 du code de procédure pénale, la juridiction de proximité qui, saisie des poursuites exercées du chef d'excès de vitesse contre le propriétaire d'un véhicule, déclare le prévenu coupable de la contravention au motif qu'il ne prouve pas qu'il n'a pas commis l'infraction, alors qu'en l'absence de photographies permettant d'identifier le contrevenant lors du contrôle, il n'était pas établi que le propriétaire du véhicule en fût le conducteur

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 537 du code de procédure pénale

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