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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 28 janvier 2025, n° 24-80.605

ECLI:FR:CCASS:2025:CR00082

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 537 du code de procédure pénale : 5. Selon ce texte, les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent. Cette preuve ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins. 6. Pour relaxer le prévenu, le jugement attaqué énonce, d'une part, que le procès-verbal est insuffisamment circonstancié en ce qu'il ne mentionne pas le numéro de feu, l'angle de rue ou le carrefour où l'infraction a été constatée, d'autre part, que cette imprécision ne permet pas de vérifier les allégations de la défense arguant de l'existence, sur

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [J] [V], conducteur du véhicule immatriculé [Immatriculation 1], a été poursuivi pour inobservation par conducteur de l'arrêt imposé par un feu rouge.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

3Le moyen est pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale.

4Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé le prévenu du chef d'inobservation par conducteur de l'arrêt imposé par un feu rouge fixe, sans que la preuve contraire aux mentions du procès-verbal de constatation de l'infraction n'ait été rapportée par le prévenu.

Réponse de la Cour

Vu l'article 537 du code de procédure pénale :

5Selon ce texte, les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent. Cette preuve ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.

6Pour relaxer le prévenu, le jugement attaqué énonce, d'une part, que le procès-verbal est insuffisamment circonstancié en ce qu'il ne mentionne pas le numéro de feu, l'angle de rue ou le carrefour où l'infraction a été constatée, d'autre part, que cette imprécision ne permet pas de vérifier les allégations de la défense arguant de l'existence, sur le feu tricolore, d'un signal matérialisé par une flèche orange donnant aux véhicules le droit de le franchir s'ils suivent la direction donnée par cette flèche.

7En statuant ainsi, sans constater que la preuve contraire du procès-verbal, qui mentionne la qualification des faits, la date, le lieu de ces derniers et l'immatriculation du véhicule, est rapportée par le prévenu dans les conditions prévues par la loi, le tribunal de police a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

8La cassation est, par conséquent, encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Paris, en date du 28 novembre 2023 et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Suivre l'article 537 du code de procédure pénale

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