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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 4 mars 2014, n° 13-81.135

ECLI:FR:CCASS:2014:CR00411

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Les témoins cités par le prévenu doivent être entendus dans les règles prévues aux articles 435 à 457 et 513 du code de procédure pénale. Encourt la censure la décision qui, pour écarter la demande d'audition d'un témoin formée par sa citation à l'audience par acte d'huissier, fait état d'un lien supposé entre ce témoin et le prévenu, alors que la preuve contraire aux énonciations des procès-verbaux dressés en matière contraventionnelle ne peut, aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale, être rapportée que par écrit ou par témoins

Articles du code de procédure pénale visés

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