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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 28 janvier 2025, n° 24-80.703

ECLI:FR:CCASS:2025:CR00075

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 537 du code de procédure pénale : 8. Selon ce texte, les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent. Cette preuve ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins. 9. Pour relaxer le prévenu, le jugement attaqué énonce qu'il ne résulte pas des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que les faits lui soient imputables, conformément à l'article 541 du code de procédure pénale. 10. En statuant ainsi, sans constater que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal a été rapportée da

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [M] [Y] [L] a été cité devant le tribunal de police à la suite de l'opposition à l'ordonnance pénale dont il fait l'objet du chef précité.

Les questions examinées par la Cour

Examen de la recevabilité du pourvoi

Réponse de la Cour

3Le prévenu ne saurait se faire un grief de ce que le nom de l'officier du ministère public ne figure pas sur la déclaration de pourvoi et de ce que sa signature ne permette pas de l'identifier.

4En effet, d'une part, le greffier qui a rédigé cette déclaration énonce qu'il a agi conformément notamment à l'article 576 du code de procédure pénale, ce qui suffit à s'assurer qu'il a vérifié l'identité de la personne agissant en qualité d'officier du ministère public.

5D'autre part, les énonciations contenues dans le procès-verbal de la déclaration de pourvoi en cassation font foi jusqu'à inscription de faux et aucune procédure d'inscription de faux n'a été entamée par le prévenu.

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen est pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale.

7Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé le prévenu, alors que ce dernier n'a apporté aucun élément de nature à remettre en cause la force probante, résultant du texte susvisé, du procès-verbal dressé par les fonctionnaires de police qui ont constaté que, à l'occasion de sa verbalisation pour non-respect d'une mesure réglementaire relative à l'organisation ou au fonctionnement du dispositif de santé d'une circonscription en état d'urgence, il s'était livré à des bruits et tapages injurieux afin de perturber la tranquillité d'autrui et passer outre le contrôle en cours, l'intéressé n'en ayant d'ailleurs pas contesté l'exactitude.

Réponse de la Cour

Vu l'article 537 du code de procédure pénale :

8Selon ce texte, les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent. Cette preuve ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.

9Pour relaxer le prévenu, le jugement attaqué énonce qu'il ne résulte pas des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que les faits lui soient imputables, conformément à l'article 541 du code de procédure pénale.

10En statuant ainsi, sans constater que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal a été rapportée dans les conditions prévues par la loi, le tribunal de police a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

11La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Paris, en date du 11 décembre 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Suivre l'article 537 du code de procédure pénale

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