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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 20 octobre 2026, n° 26-80.968

ECLI:FR:CCASS:2026:CR01360

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 537 du code de procédure pénale : 5. Selon ce texte, les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent. Cette preuve ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins. 6. Pour relaxer M. [X] du chef de franchissement de ligne continue, le jugement attaqué énonce qu'il ne résulte pas des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que les faits soient imputables à l'intéressé. 7. En statuant ainsi, sans constater que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal, dressé sur les lieux par l'o

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte du jugement attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2M. [K] [X] a été cité à comparaître pour franchissement d'une ligne continue par le conducteur d'un véhicule.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

3Le moyen est pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale.

4Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé M. [X], alors que le conducteur du véhicule contrôlé a présenté un permis de conduire au nom de l'intéressé et que figuraient au dossier des extraits de photographies des lieux mettant en évidence l'existence d'une ligne continue sur la chaussée.

Réponse de la Cour

Vu l'article 537 du code de procédure pénale :

5Selon ce texte, les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent. Cette preuve ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.

6Pour relaxer M. [X] du chef de franchissement de ligne continue, le jugement attaqué énonce qu'il ne résulte pas des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que les faits soient imputables à l'intéressé.

7En statuant ainsi, sans constater que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal, dressé sur les lieux par l'officier de police judiciaire immédiatement après le constat de l'infraction, selon lesquelles notamment le conducteur du véhicule a présenté un permis de conduire au nom du prévenu, a été rapportée dans les conditions prévues par la loi, le tribunal de police a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

8La cassation est ainsi encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Paris, en date du 13 janvier 2026, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Suivre l'article 537 du code de procédure pénale

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 20 octobre 2026, n° 26-80.968 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3ACR01360 · mis à jour le 29 octobre 2026 · Réf. LGT-QK37YXBN