Ce que soutenait le demandeur
3Le moyen est pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale.
4Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé M. [X], alors que le conducteur du véhicule contrôlé a présenté un permis de conduire au nom de l'intéressé et que figuraient au dossier des extraits de photographies des lieux mettant en évidence l'existence d'une ligne continue sur la chaussée.
Réponse de la Cour
Vu l'article 537 du code de procédure pénale :
5Selon ce texte, les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent. Cette preuve ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.
6Pour relaxer M. [X] du chef de franchissement de ligne continue, le jugement attaqué énonce qu'il ne résulte pas des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que les faits soient imputables à l'intéressé.
7En statuant ainsi, sans constater que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal, dressé sur les lieux par l'officier de police judiciaire immédiatement après le constat de l'infraction, selon lesquelles notamment le conducteur du véhicule a présenté un permis de conduire au nom du prévenu, a été rapportée dans les conditions prévues par la loi, le tribunal de police a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
8La cassation est ainsi encourue.