Ce que soutenait le demandeur
3Le moyen est pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale.
4Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé le prévenu, alors que les contraventions sont prouvées par procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, lesquels font foi jusqu'à preuve contraire, celle-ci ne pouvant être rapportée que par écrit ou par témoins.
Réponse de la Cour
Vu l'article 537 du code de procédure pénale :
5Selon ce texte, les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent. Cette preuve ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.
6Pour relaxer M. [G], le jugement attaqué énonce qu'il ne résulte pas des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que les faits soient établis.
7En statuant ainsi, sans constater que la preuve contraire aux énonciations des procès-verbaux a été rapportée dans les conditions prévues par la loi, le tribunal de police a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
8La cassation est par conséquent encourue.