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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 5 mai 2026, n° 25-84.217

ECLI:FR:CCASS:2026:CR00544

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 537 du code de procédure pénale : 5. Selon ce texte, les procès-verbaux dressés par les officiers et agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent. La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins. 6 Pour relaxer M. [O] du chef de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, le jugement attaqué énonce qu'il ne résulte pas de l'audience et des pièces versées à la procédure que les faits soient imputables au prévenu ou qu'ils constituent une infraction à la loi pénale ou qu'ils soient établis conformément à l'article 541 du code de procédure pénale. 7. En statuant ainsi, sans

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte du jugement attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2M. [F] [O] a été contrôlé, alors qu'il circulait au volant d'un véhicule, avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,25 milligrammes par litre d'air expiré.

3Il a été cité devant le tribunal de police du chef de conduite en état alcoolique.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale, critique le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé M. [O] sans aucun motif, alors que l'infraction de conduite en état alcoolique a été constatée par procès-verbal.

Réponse de la Cour

Vu l'article 537 du code de procédure pénale :

5Selon ce texte, les procès-verbaux dressés par les officiers et agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent. La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.

6 Pour relaxer M. [O] du chef de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, le jugement attaqué énonce qu'il ne résulte pas de l'audience et des pièces versées à la procédure que les faits soient imputables au prévenu ou qu'ils constituent une infraction à la loi pénale ou qu'ils soient établis conformément à l'article 541 du code de procédure pénale.

7En statuant ainsi, sans constater expressément que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal avait été rapportée dans des conditions prévues par la loi, le tribunal a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

8Dès lors la cassation est encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Saumur, en date du 24 avril 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Saumur autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Saumur et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Suivre l'article 537 du code de procédure pénale

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