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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 4 décembre 2024, n° 24-81.920

ECLI:FR:CCASS:2024:CR01468

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 537 du code de procédure pénale : 6. Selon ce texte, les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire adjoints font foi jusqu'à preuve du contraire des contraventions qu'ils constatent. Cette preuve ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins. 7. Pour relaxer M. [W] du chef de stationnement très gênant, le jugement attaqué énonce qu'il ne résulte pas des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que les faits sont établis. 8. En statuant ainsi, sans constater que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal a été rapportée dans les conditions prévues par la loi, le tribunal de police a méc

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Une ordonnance pénale a déclaré coupable M. [C] [W] de stationnement très gênant sur une chaussée réservée à la circulation des véhicules de transport public et des taxis.

3M. [W] a formé opposition à cette décision.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen est pris de la violation des articles R. 417-11, § Ier, 1°, du code de la route et 537, alinéa 2, du code de procédure pénale.

5Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé le prévenu alors que celui-ci n'a pas apporté la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal, ni justifié de la nécessité absolue de son stationnement.

Réponse de la Cour

Vu l'article 537 du code de procédure pénale :

6Selon ce texte, les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire adjoints font foi jusqu'à preuve du contraire des contraventions qu'ils constatent. Cette preuve ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.

7Pour relaxer M. [W] du chef de stationnement très gênant, le jugement attaqué énonce qu'il ne résulte pas des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que les faits sont établis.

8En statuant ainsi, sans constater que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal a été rapportée dans les conditions prévues par la loi, le tribunal de police a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

9La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Paris, en date du 15 novembre 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

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