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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 18 mars 2025, n° 24-84.909

ECLI:FR:CCASS:2025:CR00328

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 537 du code de procédure pénale : 5. Selon ce texte, les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints font foi jusqu'à preuve du contraire des contraventions qu'ils constatent. Cette preuve ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins. 6. Pour relaxer Mme [S] du chef de conduite, sans port de la ceinture de sécurité, d'un véhicule à moteur réceptionné avec cet équipement, le jugement attaqué énonce qu'il ne résulte pas des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que les faits lui soient imputables, qu'ils constituent une infraction à la loi pénale, ou qu'ils s

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Mme [Z] [S] a été poursuivie devant le tribunal de police du chef de conduite sans port de la ceinture de sécurité d'un véhicule à moteur réceptionné avec cet équipement.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

3Le moyen est pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale.

4Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé la prévenue, sans constater que la preuve contraire a été rapportée, par écrit ou par témoins, aux énonciations du procès-verbal par lequel l'agent de police municipale a constaté que Mme [S] conduisait un véhicule sans porter correctement la ceinture de sécurité.

Réponse de la Cour

Vu l'article 537 du code de procédure pénale :

5Selon ce texte, les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints font foi jusqu'à preuve du contraire des contraventions qu'ils constatent. Cette preuve ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.

6Pour relaxer Mme [S] du chef de conduite, sans port de la ceinture de sécurité, d'un véhicule à moteur réceptionné avec cet équipement, le jugement attaqué énonce qu'il ne résulte pas des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que les faits lui soient imputables, qu'ils constituent une infraction à la loi pénale, ou qu'ils soient établis conformément à l'article 541 du code de procédure pénale.

7En statuant ainsi, sans constater que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal a été rapportée dans les conditions prévues par la loi, le tribunal de police a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

8La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Draguignan, en date du 16 février 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Toulon à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Draguignan et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

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