Ce que soutenait le demandeur
3Le moyen est pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale.
4Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé la prévenue, sans constater que la preuve contraire a été rapportée, par écrit ou par témoins, aux énonciations du procès-verbal par lequel l'agent de police municipale a constaté que Mme [S] conduisait un véhicule sans porter correctement la ceinture de sécurité.
Réponse de la Cour
Vu l'article 537 du code de procédure pénale :
5Selon ce texte, les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints font foi jusqu'à preuve du contraire des contraventions qu'ils constatent. Cette preuve ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.
6Pour relaxer Mme [S] du chef de conduite, sans port de la ceinture de sécurité, d'un véhicule à moteur réceptionné avec cet équipement, le jugement attaqué énonce qu'il ne résulte pas des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que les faits lui soient imputables, qu'ils constituent une infraction à la loi pénale, ou qu'ils soient établis conformément à l'article 541 du code de procédure pénale.
7En statuant ainsi, sans constater que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal a été rapportée dans les conditions prévues par la loi, le tribunal de police a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
8La cassation est par conséquent encourue.