Ce que soutenait le demandeur
3Le moyen, pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale, critique le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé le prévenu sans que la preuve contraire aux mentions du procès-verbal, dont il résulte que le véhicule en cause a été intercepté et l'identité de son conducteur relevée, ait été apportée.
Réponse de la Cour
Vu l'article 537 du code de procédure pénale :
4Selon ce texte, les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints font foi jusqu'à preuve du contraire des contraventions qu'ils constatent. Cette preuve ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.
5Pour relaxer M. [D], non comparant ni représenté à l'audience, le jugement attaqué énonce qu'en l'absence de présentation d'un document d'identité par le conducteur interpellé, l'identité fournie par ce dernier, qui résulte de ses seules déclarations, demeure d'autant plus incertaine que l'intéressé a pris la fuite immédiatement après le contrôle.
6En statuant ainsi, alors que les mentions du procès-verbal relatives à l'identité du contrevenant, non contestées par le prévenu, faisaient foi jusqu'à preuve contraire, le tribunal a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
7La cassation est par conséquent encourue.