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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 7 octobre 2025, n° 25-82.598

ECLI:FR:CCASS:2025:CR01248

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 537 du code de procédure pénale : 4. Selon ce texte, les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints font foi jusqu'à preuve du contraire des contraventions qu'ils constatent. Cette preuve ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins. 5. Pour relaxer M. [D], non comparant ni représenté à l'audience, le jugement attaqué énonce qu'en l'absence de présentation d'un document d'identité par le conducteur interpellé, l'identité fournie par ce dernier, qui résulte de ses seules déclarations, demeure d'autant plus incertaine que l'intéressé a pris la fuite immédiatement après le contr

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte du jugement attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2Par citation délivrée à l'étude du commissaire de justice, avec accusé de réception signé le 3 janvier 2025, M. [H] [D] a été poursuivi devant le tribunal de police du chef susvisé.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

3Le moyen, pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale, critique le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé le prévenu sans que la preuve contraire aux mentions du procès-verbal, dont il résulte que le véhicule en cause a été intercepté et l'identité de son conducteur relevée, ait été apportée.

Réponse de la Cour

Vu l'article 537 du code de procédure pénale :

4Selon ce texte, les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints font foi jusqu'à preuve du contraire des contraventions qu'ils constatent. Cette preuve ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.

5Pour relaxer M. [D], non comparant ni représenté à l'audience, le jugement attaqué énonce qu'en l'absence de présentation d'un document d'identité par le conducteur interpellé, l'identité fournie par ce dernier, qui résulte de ses seules déclarations, demeure d'autant plus incertaine que l'intéressé a pris la fuite immédiatement après le contrôle.

6En statuant ainsi, alors que les mentions du procès-verbal relatives à l'identité du contrevenant, non contestées par le prévenu, faisaient foi jusqu'à preuve contraire, le tribunal a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

7La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de [Localité 1], en date du 14 février 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de [Localité 1], autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de [Localité 1] et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Suivre l'article 537 du code de procédure pénale

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