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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 16 septembre 2025, n° 24-86.446

ECLI:FR:CCASS:2025:CR01025

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 537 et 593 du code de procédure pénale : 7. Selon le premier de ces textes, les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent. Cette preuve ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins. 8. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 9. Le jugement, après avoir fait droit à l'exception de nullité des procès-verbaux soutenant qu'ils ont été rédigés seize jours après les faits et ne permettaient pas

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Le 28 avril 2024, M. [V] [G] a fait l'objet d'un contrôle routier à la suite d'un excès de vitesse, au terme duquel les agents de police lui ont demandé de s'acquitter d'une amende de 90 euros.

3M. [G] a invoqué jouir de l'immunité diplomatique en qualité de consul honoraire de Centrafrique. A raison de ces allégations, M. [G] n'a pas été verbalisé lors du contrôle.

4Un procès-verbal de renseignements relatant les faits et caractérisant l'infraction a été dressé le 14 mai suivant, puis, un second, le 29 mai 2024. Après enquête, il est apparu que l'intéressé ne disposait d'aucune immunité diplomatique en France.

5M. [G] a été cité devant le tribunal de police pour y répondre des faits d'excès de vitesse.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé le prévenu alors que l'infraction poursuivie est dûment constatée par un officier de police judiciaire de sorte qu'en se déterminant ainsi, sans motiver les raisons de sa décision ni apporter la preuve contraire aux énonciations desdits procès-verbaux, le tribunal de police a méconnu les articles 537, 541 et 593 du code de procédure pénale.

Réponse de la Cour

Vu les articles 537 et 593 du code de procédure pénale :

7Selon le premier de ces textes, les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent. Cette preuve ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.

8Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

9Le jugement, après avoir fait droit à l'exception de nullité des procès-verbaux soutenant qu'ils ont été rédigés seize jours après les faits et ne permettaient pas de constater la matérialité de l'infraction, relaxe M. [G] du chef d'excès de vitesse en considérant qu'il ne résulte pas des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que les faits sont imputables au prévenu ou qu'ils constituent une infraction à la loi pénale ou qu'ils sont établis conformément à l'article 541 du code de procédure pénale.

10En statuant ainsi, sans motiver les raisons pour lesquelles il annulait les procès-verbaux, le tribunal de police a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

11La cassation est, par conséquent, encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Draguignan, en date du 20 septembre 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Toulon, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Draguignan et sa mention en marge ou à la suite de du jugement annulé ;

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