Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé le prévenu alors que l'infraction poursuivie est dûment constatée par un officier de police judiciaire de sorte qu'en se déterminant ainsi, sans motiver les raisons de sa décision ni apporter la preuve contraire aux énonciations desdits procès-verbaux, le tribunal de police a méconnu les articles 537, 541 et 593 du code de procédure pénale.
Réponse de la Cour
Vu les articles 537 et 593 du code de procédure pénale :
7Selon le premier de ces textes, les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent. Cette preuve ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.
8Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
9Le jugement, après avoir fait droit à l'exception de nullité des procès-verbaux soutenant qu'ils ont été rédigés seize jours après les faits et ne permettaient pas de constater la matérialité de l'infraction, relaxe M. [G] du chef d'excès de vitesse en considérant qu'il ne résulte pas des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que les faits sont imputables au prévenu ou qu'ils constituent une infraction à la loi pénale ou qu'ils sont établis conformément à l'article 541 du code de procédure pénale.
10En statuant ainsi, sans motiver les raisons pour lesquelles il annulait les procès-verbaux, le tribunal de police a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
11La cassation est, par conséquent, encourue de ce chef.