Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen est pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale.
5Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé Mme [G] [N], au bénéfice du doute, alors qu'aucune preuve contraire aux constatations du procès-verbal par écrit ou par témoin n'avait été apportée.
Réponse de la Cour
Vu l'article 537 du code de procédure pénale :
6Il résulte de ce texte que les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent. Cette preuve ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.
7Pour relaxer la prévenue qui faisait valoir que les fonctionnaires de police s'étaient trompés de véhicule et qu'elle n'avait pas franchi la ligne continue, le jugement attaqué énonce qu'il ne résulte pas des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que les faits reprochés à l'intéressée soient établis et qu'il convient de la relaxer au bénéfice du doute.
8En statuant ainsi, sans constater que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal a été rapportée dans les conditions prévues par la loi, le tribunal de police a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
9La cassation est par conséquent encourue de ce chef.