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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 4 février 2025, n° 24-84.475

ECLI:FR:CCASS:2025:CR00099

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 537 du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ce texte que les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent. Cette preuve ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins. 7. Pour relaxer la prévenue qui faisait valoir que les fonctionnaires de police s'étaient trompés de véhicule et qu'elle n'avait pas franchi la ligne continue, le jugement attaqué énonce qu'il ne résulte pas des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que les faits reprochés à l'intéressée soient établis et qu'il convient de la relaxer au bénéfice du doute.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Mme [J] [G] [N] a fait l'objet, le 27 novembre 2021, d'un procès-verbal pour franchissement d'une ligne continue par le conducteur d'un véhicule.

3L'intéressée a formé opposition à l'ordonnance pénale l'ayant condamnée à 135 euros d'amende et a été citée du chef susvisé.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen est pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale.

5Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé Mme [G] [N], au bénéfice du doute, alors qu'aucune preuve contraire aux constatations du procès-verbal par écrit ou par témoin n'avait été apportée.

Réponse de la Cour

Vu l'article 537 du code de procédure pénale :

6Il résulte de ce texte que les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent. Cette preuve ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.

7Pour relaxer la prévenue qui faisait valoir que les fonctionnaires de police s'étaient trompés de véhicule et qu'elle n'avait pas franchi la ligne continue, le jugement attaqué énonce qu'il ne résulte pas des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que les faits reprochés à l'intéressée soient établis et qu'il convient de la relaxer au bénéfice du doute.

8En statuant ainsi, sans constater que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal a été rapportée dans les conditions prévues par la loi, le tribunal de police a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

9La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police d'Evry, en date du 18 décembre 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de Police d'Evry, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police d'Evry et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Suivre l'article 537 du code de procédure pénale

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