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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 29 janvier 2014, n° 13-83.283

ECLI:FR:CCASS:2014:CR07192

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de la combinaison des articles 537 du code de procédure pénale et L. 130-9 du code de la route que les procès-verbaux dressés par les officiers et agents de police judiciaire, au vu des enregistrements réalisés, en matière de franchissement par les véhicules d'une signalisation imposant leur arrêt, par un appareil de contrôle automatique homologué, font foi des contraventions qu'ils constatent jusqu'à preuve contraire, laquelle ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 537 du code de procédure pénale

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