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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 2 juin 2026, n° 25-88.052

ECLI:FR:CCASS:2026:CR00738

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 537 du code de procédure pénale : 5. Selon ce texte, les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent. Cette preuve ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins. 6. Pour relaxer M. [C] du chef d'usage d'un téléphone au volant d'un véhicule en circulation, le jugement attaqué énonce qu'il résulte des pièces de la procédure que le procès-verbal ne mentionne aucune information relative à l'appareil ayant relevé l'infraction, privant le tribunal de sa possibilité de vérifier son homologation, ni aucune précision

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte du jugement attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2M. [I] [C] a été verbalisé du chef d'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation.

3L'intéressé a été cité de ce chef devant le tribunal de police.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen, pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale, fait grief au jugement attaqué d'avoir relaxé le prévenu sans constater que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal avait été rapportée, alors que celui-ci fait foi jusqu'à preuve du contraire par écrit ou par témoins.

Réponse de la Cour

Vu l'article 537 du code de procédure pénale :

5Selon ce texte, les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent. Cette preuve ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.

6Pour relaxer M. [C] du chef d'usage d'un téléphone au volant d'un véhicule en circulation, le jugement attaqué énonce qu'il résulte des pièces de la procédure que le procès-verbal ne mentionne aucune information relative à l'appareil ayant relevé l'infraction, privant le tribunal de sa possibilité de vérifier son homologation, ni aucune précision sur les circonstances concrètes de l'infraction.

7Le juge en conclut que le procès-verbal ne comporte pas de constatation au sens de l'article 537 du code de procédure pénale, de sorte qu'il n'établit pas la matérialité de l'infraction.

8En statuant ainsi, sans constater que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal a été rapportée dans les conditions prévues par la loi, le tribunal de police a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

9La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Melun, en date du 16 juin 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Melun, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Melun et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Suivre l'article 537 du code de procédure pénale

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