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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 20 juin 2017, n° 16-86.838

ECLI:FR:CCASS:2017:CR01363

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article R. 417-10, III, 1°, du code de la route, est considéré comme gênant pour la circulation publique le stationnement d'un véhicule, sur le domaine public, devant l'entrée carrossable d'un immeuble riverain, même lorsqu'il est le fait de l'occupant de cet immeuble. Encourt la cassation le jugement d'une juridiction de proximité qui, pour renvoyer le prévenu des fins de la poursuite du chef de stationnement gênant, énonce que le stationnement de ce véhicule, sur le bord droit de la chaussée, ne gêne pas le passage des piétons, le trottoir étant laissé libre, mais, le cas échéant, seulement celui des véhicules entrant ou sortant de l'immeuble riverain par son entrée carrossable, c'est-à-dire uniquement les véhicules autorisés à emprunter ce passage par le prévenu ou lui appartenant, alors que l'article R. 417-10, III, 1°, du code de la route, selon lequel est considéré comme gênant pour la circulation publique, qui comprend aussi celle des véhicules de secours ou de sécurité, le stationnement, sur le domaine public, devant les entrées carrossables des immeubles riverains, est également applicable aux véhicules utilisés par une personne ayant l'usage exclusif de cet accès

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 537 du code de procédure pénale

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