Aller au contenu
RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 8 mars 2016, n° 15-83.019

ECLI:FR:CCASS:2016:CR00393

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Conformément à l'article 537 du code de procédure pénale, constitue la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal de contravention d'excès de vitesse le rapport de l'expert désigné par la juridiction concluant à l'impossibilité, pour le véhicule, d'atteindre les vitesses relevées par l'appareil de contrôle automatique

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 537 du code de procédure pénale

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.