Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Réponse de la Cour
4Le grief n'apparaît pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2025:CR01035
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
4. Le grief n'apparaît pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2M. [B] [E], circulant à bord d'un véhicule immatriculé [Immatriculation 1], a été intercepté à la suite d'un excès de vitesse d'au moins 40 km/h et inférieur à 50 km/h constaté par appareil de contrôle homologué.
3Il a été cité à comparaître devant le tribunal de police.
Réponse de la Cour
4Le grief n'apparaît pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
5Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a, en méconnaissance des articles 21, 429, 537 et 591 du code de procédure pénale, relaxé le prévenu, alors :
1°/ que le procès-verbal de constat d'infraction mentionne les nom, prénom, matricule et service de l'agent verbalisateur et comporte sa signature, peu important qu'il n'en soit pas de même de l'agent qui a mis en oeuvre le cinémomètre.
Réponse de la Cour
Vu les articles 429 et 537 du code de procédure pénale :
6Il résulte du premier de ces textes qu'un procès-verbal ou un rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement.
7Selon le second, les procès-verbaux dressés par les agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent, et la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.
8Pour relaxer le prévenu du chef d'excès de vitesse, le jugement attaqué énonce que le procès-verbal ne mentionne que le nom de l'agent verbalisateur et ne contient aucune indication sur le nom et la qualité de l'opérateur du cinémomètre qui, seul, a pu constater l'infraction, de sorte que ce procès-verbal est irrégulier en la forme et dépourvu de force probante.
9En statuant ainsi, le tribunal a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
10En effet, d'une part, il n'a pas constaté que la preuve contraire de nature à renverser la force probante du procès-verbal de contravention avait été rapportée par écrit ou par témoins.
11D'autre part, participent personnellement à la constatation d'une contravention d'excès de vitesse et doivent être considérés comme les rédacteurs communs du procès-verbal, même si un seul d'entre eux en est le signataire, aussi bien l'agent qui met en oeuvre le cinémomètre que celui qui, placé à une certaine distance, reçoit et consigne les indications du premier, étant ajouté qu'en application des articles A. 37 et suivants du code de procédure pénale, les seuls éléments qui doivent figurer sur ledit procès-verbal sont le nom ou l'identifiant de l'agent verbalisateur, le service auquel il appartient, la nature, le lieu, la date, l'heure de l'infraction et le numéro d'immatriculation du véhicule, tel étant le cas en l'espèce.
12La cassation est par conséquent encourue.
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