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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 3 juin 2025, n° 25-80.160

ECLI:FR:CCASS:2025:CR00745

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 537 du code de procédure pénale : 6. Selon ce texte, les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent. Cette preuve ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins. 7. Pour relaxer le prévenu, le jugement attaqué énonce que l'article R. 412-1 II, 4°, du code de la route prévoit que le port de la ceinture de sécurité n'est pas obligatoire pour les chauffeurs de taxi lorsqu'ils sont en service. 8. Le juge relève que le procès-verbal de constatation identifie bien le véhicule comme étant un taxi, mais aucune i

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [G] [H] a fait l'objet d'un avis de contravention du chef de conduite d'un véhicule sans port de la ceinture de sécurité qu'il a contesté en mentionnant dans sa requête en exonération : « Je ne suis pas l'auteur de l'infraction et n'entends pas supporter la responsabilité pénale d'autrui ».

3 M. [H] a été cité devant le tribunal de police du chef reproché.

4Par jugement du 29 octobre 2024, le tribunal de police l'a relaxé.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique le jugement en ce qu'il a relaxé le prévenu aux motifs que le véhicule contrôlé étant un taxi, le conducteur pouvait bénéficier de l'exemption prévue à l'article R. 412-1 § II, 4°, du code de la route et que faute de précision sur le point de savoir s'il était ou non en service, le doute devait lui profiter, alors :

1°/ qu'en présumant que du seul fait que le véhicule était un taxi le conducteur pouvait bénéficier de l'exemption légale, le tribunal a méconnu la portée de l'article 111-4 du code pénal sur l'interprétation stricte de la loi pénale ;

2°/ qu'en l'absence de preuve contraire établissant la mission de service de taxi au moment des faits, le tribunal a méconnu l'article 537 du code de procédure pénale, d'autant que dans le formulaire de requête en exonération signé par le prévenu, celui-ci a indiqué « Je ne suis pas l'auteur de l'infraction et n'entends pas supporter la responsabilité pénale d'autrui », version qui s'oppose à celle de sa conduite éventuelle du taxi en service, retenue par le jugement et qui n'a pas été contredite.

Réponse de la Cour

Vu l'article 537 du code de procédure pénale :

6Selon ce texte, les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent. Cette preuve ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.

7Pour relaxer le prévenu, le jugement attaqué énonce que l'article R. 412-1 II, 4°, du code de la route prévoit que le port de la ceinture de sécurité n'est pas obligatoire pour les chauffeurs de taxi lorsqu'ils sont en service.

8Le juge relève que le procès-verbal de constatation identifie bien le véhicule comme étant un taxi, mais aucune indication ne précise si le véhicule taxi était en service ou hors service au moment des faits.

9Il expose qu'en l'absence de précisions complémentaires, les éléments du dossier s'avèrent insuffisants pour établir de manière certaine les faits reprochés au prévenu.

10En statuant ainsi, sans constater que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal a été rapportée dans les conditions prévues par la loi, alors qu'en outre le prévenu a formulé une requête en exonération, dont les mentions n'ont pas été contredites, alléguant qu'il n'était pas l'auteur de l'infraction, le tribunal de police a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

11La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Paris, en date du 29 octobre 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Suivre l'article 537 du code de procédure pénale

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