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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 14 octobre 2025, n° 25-80.999

ECLI:FR:CCASS:2025:CR01289

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

3. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [R] [F] a été cité devant le tribunal de police du chef d'excès de vitesse.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Réponse de la Cour

3Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen, pris de la violation des articles 21, 429, 537 et 591 du code de procédure pénale, fait grief au jugement attaqué d'avoir relaxé M. [F] en se fondant sur l'absence d'identification de l'opérateur sur le procès-verbal, alors :

1°/ que la Cour de cassation considère comme rédacteurs communs du procès-verbal, même si l'un d'entre eux en est le seul signataire, aussi bien l'agent qui met en oeuvre le cinémomètre que celui qui, placé à une certaine distance, reçoit et consigne les indications du premier et que le procès-verbal dressé en l'espèce comporte toutes les indications nécessaires à l'identification de l'agent verbalisateur.

Réponse de la Cour

Vu les articles 429 et 537 du code de procédure pénale :

5Selon ce texte, tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement.

6Le second prévoit que les procès-verbaux dressés par les agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent et que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.

7Pour relaxer M. [F], le jugement attaqué retient que les nom et qualité de l'opérateur cinémomètre ne figurent pas au procès-verbal.

8En statuant ainsi, alors que le procès-verbal d'infraction contesté mentionnait les nom, prénom, matricule, service et qualité de l'agent verbalisateur et était signé de ce dernier, le tribunal de police a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

9En effet, participent personnellement à la constatation d'une contravention d'excès de vitesse et doivent être considérés comme les rédacteurs communs du procès-verbal, même si un seul d'entre eux en est le signataire, aussi bien l'agent qui met en oeuvre le cinémomètre que celui qui, placé à une certaine distance, reçoit et consigne les indications du premier.

10La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Cahors, en date du 15 octobre 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Cahors, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Cahors, et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

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