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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 17 juin 2025, n° 24-86.441

ECLI:FR:CCASS:2025:CR00821

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 537 du code de procédure pénale : 7. Selon ce texte, les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent. Cette preuve ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins. 8. Pour relaxer M. [J], le jugement attaqué énonce que le passager qui se trouvait dans le véhicule témoigne par écrit que le prévenu a bien marqué l'arrêt au stop. 9. Le juge conclut que la présence d'un seul témoin suffit à remplir les conditions de l'alinéa 3 de l'article 537 du code de procédure pénale et qu'au vu des circonstances de la verba

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Le 21 avril 2023, un avis de contravention pour inobservation d'un panneau stop, qui avait été relevée sans interception du véhicule, a été adressé à M. [N] [J].

3Ce dernier a formé une requête en exonération, joignant une attestation écrite du passager présent au moment des faits.

4M. [J] a fait opposition au jugement par ordonnance pénale qui l'avait condamné à 135 euros d'amende.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen est pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale.

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé le prévenu alors qu'une attestation écrite ne constitue pas une preuve écrite ou par témoins susceptible, selon ce texte, de combattre la force probante qui s'attache à un procès-verbal de police.

Réponse de la Cour

Vu l'article 537 du code de procédure pénale :

7Selon ce texte, les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent. Cette preuve ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.

8Pour relaxer M. [J], le jugement attaqué énonce que le passager qui se trouvait dans le véhicule témoigne par écrit que le prévenu a bien marqué l'arrêt au stop.

9Le juge conclut que la présence d'un seul témoin suffit à remplir les conditions de l'alinéa 3 de l'article 537 du code de procédure pénale et qu'au vu des circonstances de la verbalisation, qui a eu lieu sans interception du véhicule, et de la fiabilité du témoignage, il y a lieu de considérer que l'infraction n'est pas démontrée et de relaxer le prévenu des chefs de la poursuite.

10En statuant ainsi, alors qu'une attestation écrite ne constitue pas une preuve par écrit ou par témoins, au sens de l'article 537 du code de procédure pénale, le tribunal a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

11La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Mulhouse, en date du 25 septembre 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Mulhouse, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Mulhouse et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Suivre l'article 537 du code de procédure pénale

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