Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen est pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale.
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé le prévenu alors qu'une attestation écrite ne constitue pas une preuve écrite ou par témoins susceptible, selon ce texte, de combattre la force probante qui s'attache à un procès-verbal de police.
Réponse de la Cour
Vu l'article 537 du code de procédure pénale :
7Selon ce texte, les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent. Cette preuve ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.
8Pour relaxer M. [J], le jugement attaqué énonce que le passager qui se trouvait dans le véhicule témoigne par écrit que le prévenu a bien marqué l'arrêt au stop.
9Le juge conclut que la présence d'un seul témoin suffit à remplir les conditions de l'alinéa 3 de l'article 537 du code de procédure pénale et qu'au vu des circonstances de la verbalisation, qui a eu lieu sans interception du véhicule, et de la fiabilité du témoignage, il y a lieu de considérer que l'infraction n'est pas démontrée et de relaxer le prévenu des chefs de la poursuite.
10En statuant ainsi, alors qu'une attestation écrite ne constitue pas une preuve par écrit ou par témoins, au sens de l'article 537 du code de procédure pénale, le tribunal a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
11La cassation est par conséquent encourue.