Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 février 2019 · n° 18-83.381
Sommaire de la Cour
En application de l'article 390-2 du code de procédure pénale, lorsque le délai entre la signification de la citation prévue à l'article 390 et l'audience devant le tribunal est inférieur à deux mois et que le prévenu ou son avocat n'ont pas pu obtenir avant l'audience la copie du dossier demandée en application de l'article 388-4, le tribunal est tenu d'ordonner, si le prévenu en fait la demande, le renvoi de l'affaire à une date fixée à au moins deux mois à compter de la délivrance de la citation