Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Ce que soutenait le demandeur
3M. [B] fait grief à l'arrêt de dire qu'il a commis une faute exclusive de tout droit à réparation du préjudice corporel subi le 19 avril 2014, alors « que les procès-verbaux des agents ou officiers de police judiciaire constatant une contravention font foi jusqu'à preuve contraire des seuls faits que leur auteur a personnellement constaté ; qu'en l'espèce, le "procès-verbal de transport, des constatations et des mesures prises" rédigé par l'un des agents de police judiciaire s'étant rendu sur les lieux de l'accident indique que l'accident a eu lieu à 16h00 et que les agents sont arrivés à 16h20, ce que reconnaissait la société Protec BTP ; qu'en retenant néanmoins, pour dire que M. [B] avait commis une faute justifiant la suppression totale de son droit à indemnisation, que le procès-verbal indique que "pour une raison indéterminée, il semble que la moto soit venue percuter la voiture", que "le doute exprimé par les services de police porte sur les raisons pour lesquelles M. [B] s'est déporté dans le couleur de circulation opposé, mais nullement sur la réalité objective du changement de couloir intervenu" et que "les services de police ont en effet établi un plan des lieux de l'accident et ont matérialisé le point de choc présumé dans le couleur [sic] de circulation de la Renault Kangoo de Mme [L]" et que "les constatations de police [font] foi jusqu'à preuve du contraire", quand il était constant que les agents n'étaient pas présents au moment de l'accident et n'avaient donc pas pu personnellement voir M. [B] franchir la ligne médiane, la cour d'appel a violé les articles 537 du code de procédure pénale, et 1353 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 537 du code de procédure pénale :
4Selon ce texte, les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent.
5Pour retenir une faute de M. [B], exclusive de tout droit à réparation de son préjudice corporel, l'arrêt constate d'abord que Mme [L] affirme avoir été percutée dans sa voie de circulation, version qui est corroborée par celle de son conjoint, passager du véhicule.
6L'arrêt relève ensuite que les conclusions de l'enquête de police ne font part d'aucun doute sur la réalité objective du changement de voie de circulation intervenu.
7Après avoir constaté la matérialisation du point de choc présumé dans le couloir de circulation du véhicule conduit par Mme [L] sur le plan établi par les services de police, l'arrêt retient enfin que les constatations de police faisant foi jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas lieu de tirer de conclusions particulières du fait que le rédacteur du plan n'a pas précisé les éléments de fait sur lesquels il s'est fondé pour localiser l'accident sur le plan.
8En statuant ainsi, alors que l'agent de police judiciaire n'ayant pas été présent lors de l'accident, le procès-verbal qu'il avait rédigé ne faisait pas foi jusqu'à preuve contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.