Aller au contenu
RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 1er octobre 2008, n° 08-82.725

ECLI:FR:CCASS:2008:CR05303

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Justifie sa décision, sans méconnaître les dispositions de l'article 537 du code de procédure pénale, la cour d'appel qui, pour renvoyer des fins de la poursuite le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule poursuivi sur le fondement de l'article L. 121-3 du code de la route pour excès de vitesse, retient que l'intéressé verse une attestation d'un témoin établissant qu'au moment des faits, il se trouvait en un autre lieu, dès lors que le procès-verbal d'infraction ne constate pas l'identité du conducteur du véhicule

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 537 du code de procédure pénale

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.