Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 30 octobre 2018, n° 17-87.520
ECLI:FR:CCASS:2018:CR02708
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il résulte des articles L. 8113-7 du code du travail et 537 du code de procédure pénale que les procès-verbaux dressés par les inspecteurs du travail pour les contraventions qu'ils constatent font foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins. N'a pas dès lors justifié sa décision une cour d'appel qui, bien qu'ayant relevé qu'aux termes du procès-verbal dressé par un inspecteur du travail pour infractions à la réglementation sur le travail de nuit, des salariés de l'entreprise travaillaient après 21 heures, a écarté ces constatations alors qu'aucune preuve contraire aux constatations opérées par l'inspecteur du travail n'avait été rapportée par écrit ou par témoins
Articles du code de procédure pénale visés
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