Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé M. [O] [G] du chef de la contravention visée alors qu'en relevant le défaut de force probante du procès-verbal fondé sur l'absence de précisions concernant l'identité de l'agent ayant constaté l'infraction, le tribunal a inversé la charge de la preuve et violé les articles 537 et 429 du code de procédure pénale.
Réponse de la Cour
Vu les articles 429 et 537 du code de procédure pénale :
5Il résulte du premier de ces textes qu'un procès-verbal ou un rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement.
6Selon le second, les procès-verbaux dressés par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent, la preuve contraire ne pouvant être rapportée que par écrit ou par témoins.
7Pour relaxer le prévenu des faits qui lui sont reprochés, le juge énonce que le procès-verbal est signé du seul enquêteur et ne l'a pas été par l'opérateur qui a nécessairement procédé à la mesure de la vitesse par appareil de contrôle cinémomètre, de sorte qu'il est dépourvu de valeur probante.
8Il en conclut que dans ces conditions, l'infraction n'est pas constituée et ouvre droit à la relaxe du prévenu.
9En statuant ainsi, sans constater que la preuve contraire de nature à renverser la force probante du procès-verbal de contravention avait été rapportée par écrit ou par témoins, et alors qu'en application des articles A 37 et suivants du code de procédure pénale, les seuls éléments qui doivent figurer sur ledit procès-verbal sont le nom ou l'identifiant de l'agent verbalisateur, le service auquel il appartient, la nature, le lieu, la date, l'heure de l'infraction et le numéro d'immatriculation du véhicule, le tribunal, a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.