Ce que soutenait le demandeur
3Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé M. [X] alors que, selon l'article 537 du code de procédure pénale, les procès-verbaux dressés pour des faits de nature contraventionnelle font foi jusqu'à preuve du contraire de ce qui y est inscrit, la preuve ne pouvant être rapportée que par écrit ou par témoins et qu'en relaxant le prévenu au motif d'indications écrites apportées par son épouse qui n'apportent pas la preuve contraire du constat opéré par le procès-verbal, le tribunal a violé les dispositions de ce texte.
Réponse de la Cour
Vu l'article 537 du code de procédure pénale :
4Selon ce texte, les procès-verbaux dressés par les officiers et agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent et la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.
5Pour relaxer M. [X], le jugement attaqué retient que le procès-verbal de constatation de l'infraction est très lapidaire, ne donnant aucune indication ni sur le lieu précis de l'infraction, ni sur la caractérisation de celle-ci, et que les courriers de l'épouse de M. [X], utilisatrice du véhicule en cause, selon lesquels le véhicule était resté stationné le long et non sur le trottoir, apportent la preuve écrite contraire exigée par l'article 537 du code de procédure pénale.
6En se déterminant ainsi, le tribunal a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé pour les motifs qui suivent.
7En premier lieu, aucune disposition légale ou réglementaire n'impose l'indication dans le procès-verbal du lieu exact de commission de l'infraction reprochée de stationnement très gênant d'un véhicule motorisé.
8En second lieu, la seule contestation de l'infraction par courriers de l'utilisatrice du véhicule en cause ne constitue pas une preuve par écrit contraire au procès-verbal dressé par un officier ou agent de police judiciaire qui fait foi jusqu'à preuve contraire de la contravention qu'il constate.
9La cassation est par conséquent encourue.