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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 25 février 2025, n° 24-83.998

ECLI:FR:CCASS:2025:CR00208

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 537 du code de procédure pénale : 4. Selon ce texte, les procès-verbaux dressés par les officiers et agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent et la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins. 5. Pour relaxer M. [X], le jugement attaqué retient que le procès-verbal de constatation de l'infraction est très lapidaire, ne donnant aucune indication ni sur le lieu précis de l'infraction, ni sur la caractérisation de celle-ci, et que les courriers de l'épouse de M. [X], utilisatrice du véhicule en cause, selon lesquels le véhicule était resté stationné le long et non sur le

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [R] [X] a été poursuivi devant le tribunal de police pour stationnement très gênant d'un véhicule motorisé sur un trottoir, sur le fondement d'un procès-verbal de constatation de l'infraction.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

3Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé M. [X] alors que, selon l'article 537 du code de procédure pénale, les procès-verbaux dressés pour des faits de nature contraventionnelle font foi jusqu'à preuve du contraire de ce qui y est inscrit, la preuve ne pouvant être rapportée que par écrit ou par témoins et qu'en relaxant le prévenu au motif d'indications écrites apportées par son épouse qui n'apportent pas la preuve contraire du constat opéré par le procès-verbal, le tribunal a violé les dispositions de ce texte.

Réponse de la Cour

Vu l'article 537 du code de procédure pénale :

4Selon ce texte, les procès-verbaux dressés par les officiers et agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent et la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.

5Pour relaxer M. [X], le jugement attaqué retient que le procès-verbal de constatation de l'infraction est très lapidaire, ne donnant aucune indication ni sur le lieu précis de l'infraction, ni sur la caractérisation de celle-ci, et que les courriers de l'épouse de M. [X], utilisatrice du véhicule en cause, selon lesquels le véhicule était resté stationné le long et non sur le trottoir, apportent la preuve écrite contraire exigée par l'article 537 du code de procédure pénale.

6En se déterminant ainsi, le tribunal a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé pour les motifs qui suivent.

7En premier lieu, aucune disposition légale ou réglementaire n'impose l'indication dans le procès-verbal du lieu exact de commission de l'infraction reprochée de stationnement très gênant d'un véhicule motorisé.

8En second lieu, la seule contestation de l'infraction par courriers de l'utilisatrice du véhicule en cause ne constitue pas une preuve par écrit contraire au procès-verbal dressé par un officier ou agent de police judiciaire qui fait foi jusqu'à preuve contraire de la contravention qu'il constate.

9La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la tribunal de police du Havre, en date du 22 mai 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Rouen, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la tribunal de police du Havre et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Suivre l'article 537 du code de procédure pénale

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