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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 15 décembre 2015, n° 15-81.322

ECLI:FR:CCASS:2015:CR05802

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

En application des articles 19 du décret n° 95-654 du 19 mai 1995 et R. 434-19 du code de la sécurité intérieure, tous les fonctionnaires de police sont considérés comme étant en service et agissant dans l'exercice de leurs fonctions, dès lors qu'ils interviennent dans leur circonscription et dans le cadre de leurs attributions, de leur propre initiative ou sur réquisition, pour prévenir et réprimer tout acte de nature à troubler la sécurité et l'ordre publics. Méconnaît ces dispositions la juridiction de proximité qui dénie toute valeur probante au rapport d'un officier de police judiciaire au motif qu'il n'est pas établi que ce dernier ait agi dans l'exercice de ses fonctions

Articles du code de procédure pénale visés

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