Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen, pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale, critique l'arrêt attaqué a en ce qu'il a relaxé M. [E] du chef d'inobservation par le conducteur d'un véhicule de l'arrêt à un panneau « stop » à une intersection de routes, sans constater que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal a été rapportée par écrit ou par témoins.
Réponse de la Cour
Vu l'article 537 du code de procédure pénale :
6Selon ce texte, les procès-verbaux dressés par les officiers et agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent. La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.
7Pour relaxer M. [E] du chef d'inobservation par le conducteur d'un véhicule de l'arrêt à un panneau « stop » à une intersection de routes, l'arrêt attaqué énonce que l'écrit circonstancié établi par le responsable d'un chantier démontre que la présence d'un camion à grue a caché la visibilité des automobilistes, lesquels ont été contraints de contourner la signalisation routière.
8En statuant ainsi, alors qu'une attestation écrite ne constitue pas une preuve contraire au sens de l'article 537 du code de procédure pénale, la cour d'appel qui n'a pas constaté expressément que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal avait été rapportée dans des conditions prévues par la loi, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
9Dès lors la cassation est encourue.