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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 13 janvier 2021, n° 20-81.359

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00101

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 696-15 du code de procédure pénale et L 712-1 du CESEDA que la chambre de l'instruction qui constate que la personne réclamée encourt, en cas d'extradition vers son pays d'origine, le risque d'être soumise à un traitement inhumain et dégradant, doit donner un avis défavorable. Un tel risque est avéré lorsque la personne bénéficie de la protection subsidiaire, aussi longtemps qu'il n'y a pas été mis fin. En conséquence, doit être cassé l'arrêt qui, pour donner un avis favorable à la demande d'extradition des autorités albanaises, retient que, si l'octroi de la protection subsidiaire a pour effet d'interdire la remise durant le temps de la protection accordée, ce statut provisoire protecteur n'affecte pas la régularité de la demande d'extradition

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Le 29 octobre 2019, M. T... M..., ressortissant albanais, a été interpellé à Annecy en exécution d'une fiche de recherches relative à une demande d'arrestation provisoire des autorités albanaises aux fins d'exécution d'une peine de quatre ans et huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve prononcée par le tribunal de première Instance de Kukes le 9 novembre 2015 et confirmé par arrêt de la cour d'appel de Shkodër le 13 mars 2017, pour production et vente de stupéfiants, faits commis à Krume (Albanie) le 3 mai 2015.

3Le sursis a été révoqué par jugement du même tribunal, du 15 janvier 2018, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Shkodër le 1er novembre 2018.

4La demande d'arrestation provisoire a été notifiée à l'intéressé le 30 octobre 2019. M. M... a déclaré s'opposer à son extradition. Il a été placé sous contrôle judiciaire.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté d'une part que M. M... a comparu « avec le concours d'un interprète en langue albanaise, Mme P... Q... inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel » (arrêt p. 1), et d'autre part qu'il a été entendu en ses explications « avec le concours de Mme X... W..., interprète » (arrêt p. 2), alors « que la chambre de l'instruction, dont les constatations contradictoires ne permettent pas de s'assurer de l'identité de l'interprète ayant assisté M. M... à l'audience ni ne permettent de s'assurer que celle-ci était inscrite sur la liste des experts ou aurait régulièrement prêté serment, a privé sa décision de base légale au regard des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 696-13 du code de procédure pénale, de sorte que l'arrêt ne réunit pas, en la forme, les conditions essentielles de son existence légale. »

Réponse de la Cour

6L'arrêt énonce tout d'abord que les débats ont été tenus avec le concours d'un interprète en langue albanaise, Mme P... Q..., inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel.

7Plus loin, à deux reprises, l'arrêt fait mention du concours de Mme X... W..., interprète en langue albanaise.

8L'arrêt n'encourt néanmoins pas la censure, la Cour de cassation étant en mesure de s'assurer que les deux interprètes précitées étaient inscrites sur la liste des experts près la cour d'appel de Chambéry, établie pour l'année 2020.

9Dès lors, le moyen doit être écarté.

Mais sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

10Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a donné un avis favorable à l'extradition de M. M... alors :

« 1°/ que les principes généraux du droit de l'extradition font obstacle à ce qu'une personne bénéficiant de la protection subsidiaire puisse faire l'objet, aussi longtemps qu'il n'a pas été mis fin à cette protection, d'une extradition vers son pays d'origine ; que la chambre de l'instruction, qui constate que la personne réclamée a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire et qu'une telle circonstance a pour effet d'interdire sa remise durant le temps de la protection, pour ensuite donner un avis favorable à l'extradition, a excédé ses pouvoirs et violé les principes précités et l'article 696-15 du code de procédure pénale, privant ainsi son arrêt des conditions essentielles de son existence légale ;

2°/ que la protection subsidiaire a été octroyée à la personne réclamée sur le fondement de l'article L. 712-1 b) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de risques avérés de subir « la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants », par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 16 octobre 2019 ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'extradition de M. M... vers son pays d'origine ne l'exposerait pas à un risque de torture ou de peine ou traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard de ce dernier texte et ce faisant privé son arrêt des conditions essentielles de son existence légale ; la cassation interviendra sans renvoi. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 696-15 du code de procédure pénale et L 712-1 du CESEDA :

11Il résulte de ces textes que la chambre de l'instruction qui constate que la personne réclamée encourt, en cas d'extradition vers son pays d'origine, le risque d'être soumise à un traitement inhumain et dégradant, doit donner un avis défavorable.

12Un tel risque est avéré lorsque la personne bénéficie de la protection subsidiaire aussi longtemps qu'il n'y a pas été mis fin.

13Pour donner un avis favorable à la demande d'extradition des autorités albanaises, l'arrêt attaqué retient que l'octroi de la protection subsidiaire, justifiée en l'espèce par la production d'une copie du récépissé n° 38031 18152, établi au nom de M. M..., a pour effet d'interdire sa remise durant le temps de la protection accordée.

14Ils ajoutent que, cependant, ce statut provisoire protecteur n'affecte pas la régularité de la demande d'extradition.

15En statuant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a violé les articles et principes susvisés, n'a pas répondu aux conditions essentielles de son existence légale.

16La cassation est dès lors encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

17Il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens. La Cour de cassation étant en mesure de dire la règle de droit en application de l'article L411-3 du Code d'organisation judiciaire, il n'y a pas lieu à renvoi.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, en date du 30 janvier 2020 ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi.
  • EMET un avis défavorable à la demande d'extradition formulée par les autorités albanaises à l'encontre de M. M... ;
  • CONSTATE qu'il est mis fin au contrôle judiciaire ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

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