Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté d'une part que M. M... a comparu « avec le concours d'un interprète en langue albanaise, Mme P... Q... inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel » (arrêt p. 1), et d'autre part qu'il a été entendu en ses explications « avec le concours de Mme X... W..., interprète » (arrêt p. 2), alors « que la chambre de l'instruction, dont les constatations contradictoires ne permettent pas de s'assurer de l'identité de l'interprète ayant assisté M. M... à l'audience ni ne permettent de s'assurer que celle-ci était inscrite sur la liste des experts ou aurait régulièrement prêté serment, a privé sa décision de base légale au regard des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 696-13 du code de procédure pénale, de sorte que l'arrêt ne réunit pas, en la forme, les conditions essentielles de son existence légale. »
Réponse de la Cour
6L'arrêt énonce tout d'abord que les débats ont été tenus avec le concours d'un interprète en langue albanaise, Mme P... Q..., inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel.
7Plus loin, à deux reprises, l'arrêt fait mention du concours de Mme X... W..., interprète en langue albanaise.
8L'arrêt n'encourt néanmoins pas la censure, la Cour de cassation étant en mesure de s'assurer que les deux interprètes précitées étaient inscrites sur la liste des experts près la cour d'appel de Chambéry, établie pour l'année 2020.
9Dès lors, le moyen doit être écarté.