Sur les premier et deuxième moyens
Ce que soutenait le demandeur
6Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré recevable la citation directe de la société Famille C... Apiculteurs en admettant la production pour la première fois devant la cour d'appel de ses bilan et compte de résultat, suivie d'une consignation dont le montant a été fixé par la cour d'appel, alors « que la personne morale à but lucratif dont la citation directe a été déclarée par le jugement frappé d'appel, non recevable faute de production de son bilan et de son compte de résultat ayant mis obstacle à la fixation de la consignation, ne peut pour la première fois devant la cour d'appel, produire ces justifications et obtenir la fixation d'une consignation permettant aux juges du second degré, après son versement, d'infirmer le jugement, de déclarer la citation directe recevable et de statuer sur l'action publique et sur l'action civile ; que la cour d'appel a décidé que le jugement prononçant l'irrecevabilité de la citation directe de la SA Famille C... Apiculteurs faute par celle-ci d'avoir produit son bilan et son compte de résultat dans le délais imparti, devait être infirmé sur appel de cette société, en raison de la production des justificatifs pour la première fois devant la cour d'appel après la déclaration d'appel et en raison de la fixation d'une consignation et de son versement, permettant ainsi aux juges du second degré d'évoquer l'affaire au fond sur la culpabilité des prévenus et sur les intérêts civils ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe constitutionnel d'égalité devant la justice, les articles 392-1 du code de procédure pénale, 13 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble le principe du double degré de juridiction garanti par le protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme et les articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
7Le deuxième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a évoqué et statué au fond sur la citation directe qui n'avait pas régulièrement saisi les premiers juges, alors « que la cour d'appel qui, statuant sur l'appel de la personne morale à but lucratif auteur d'une citation directe déclarée irrecevable par le jugement du fait de son abstention délibérée de produire devant le tribunal son bilan et son compte de résultat, et qui infirme ce jugement en admettant la production de ces justificatifs pour la première fois en appel, en fixant et en admettant le versement de la consignation, ne peut procéder par voie d'évocation dès lors que les premiers juges n'avaient pas été régulièrement saisis de la prévention ; qu'en effet, ayant pour objet de permettre à la cour d'appel de remplir directement la mission des premiers juges, l'évocation ne peut intervenir que lorsque la cour d'appel est en mesure de constater que ceux-ci avaient été régulièrement saisis, ce qui n'est pas le cas ; qu'ayant constaté l'absence de production devant le tribunal par la SA Famille C... Apiculteurs du bilan et du compte de résultat, qui a entraîné l'irrecevabilité de la citation directe devant les premiers juges, la cour d'appel faute de pouvoir constater que ceux-ci avaient été régulièrement saisis et à supposer qu'elle ait pu admettre la régularisation de la citation directe par production des justificatifs pour la première fois à hauteur d'appel, ne pouvait procéder par voie d'évocation et remplir directement la mission du tribunal, celui-ci n'ayant jamais été régulièrement saisi ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le principe constitutionnel d'égalité devant la justice, les articles 392-1 et 520 du code de procédure pénale, 13 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble le principe du double degré de juridiction garanti par le protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme et les articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
8Les moyens sont réunis.
9Pour infirmer le jugement et évoquer, l'arrêt attaqué énonce que l'obligation faite à la partie civile, personne morale à but lucratif, par l'article 392-1 du code de procédure pénale de produire son bilan et son compte de résultat a pour objet de permettre la détermination du montant de la consignation, de sorte que son non-respect devant les premiers juges peut être régularisé en cause d'appel.
10Les juges ajoutent notamment que la société Famille C... Apiculteurs a communiqué les documents exigés par ce texte à la cour d'appel, qui a pu ainsi fixer une consignation, versée dans les délais, et que la partie civile est donc recevable.
11Ils en concluent que la cour d'appel doit évoquer l'affaire au fond en application de l'article 520 du code de procédure pénale.
12En l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, pour les motifs qui suivent.
13La Cour de cassation juge que la personne morale à but lucratif qui, s'étant constituée partie civile en portant plainte devant le juge d'instruction, a omis de justifier de ses ressources en joignant son bilan et son compte de résultat, ainsi que l'exige l'article 85, alinéa 4, du code de procédure pénale, demeure recevable à apporter ces justifications devant la chambre de l'instruction au soutien de son appel de l'ordonnance du magistrat instructeur ayant sanctionné sa carence en déclarant sa constitution de partie civile irrecevable (Crim., 13 novembre 2018, pourvoi n° 18-81.194, Bull. crim. 2018, n° 189, cassation).
14Il n'existe aucune raison de ne pas juger de même s'agissant de la délivrance d'une citation directe par la partie civile.
15En effet, de première part, l'objet de l'article 392-1, alinéa 2, du code de procédure pénale comme de l'article 85, alinéa 4, précité, ces deux textes étant issus de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles, est de permettre au juge d'instruction ou au tribunal correctionnel de fixer une consignation en adéquation avec les capacités financières d'une personne morale à but lucratif.
16De deuxième part, interdire à une telle personne, qui a vu sa citation déclarée irrecevable en première instance, faute par elle d'avoir produit les documents comptables exigés, en vue de la fixation de la consignation, par l'article 392-1, alinéa 2, précité et qui fait appel de ce jugement, la possibilité de produire lesdits documents en appel, porterait atteinte, par un formalisme excessif, au droit de la partie civile d'accéder à une juridiction.
17Enfin, lorsque la cour d'appel, infirmant sur la recevabilité, évoque et statue au fond, il n'est pas porté atteinte au principe d'égalité, la partie civile et le prévenu ayant tous les deux eu la possibilité de comparaître devant les juges du premier degré puis d'appel.
18Il en résulte que la personne morale à but lucratif qui, ayant fait délivrer une citation directe devant le tribunal correctionnel, a omis de justifier de ses ressources en joignant son bilan et son compte de résultat demeure recevable à apporter ces justifications devant la cour d'appel au soutien de son appel du jugement ayant sanctionné sa carence en déclarant sa citation irrecevable.
19Ainsi, les moyens ne sont pas fondés.