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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 30 juin 2026, n° 26-81.404

ECLI:FR:CCASS:2026:CR00981

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Une personne détenue qui a saisi le juge d'une requête portant sur ses conditions de détention peut, en cas de changement de cellule au sein du même établissement pénitentiaire, déposer une autre requête fondée sur l'élément nouveau constitué par ce changement, ou invoquer devant le juge d'appel saisi de la requête initiale la persistance de conditions indignes de détention. Il appartient alors à ce juge d'examiner ces conditions au jour où il statue, après avoir procédé ou fait procéder aux vérifications rendues nécessaires par la modification de la situation de la personne détenue et recueilli les observations de l'administration pénitentiaire. C'est donc en méconnaissance des articles 3 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 803-8 du code de procédure pénale que le président de la chambre de l'instruction énonce que la cellule occupée au moment de la requête initiale est le seul objet du contentieux qui lui est soumis

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2M. [G] [U], mis en examen du chef susvisé, est détenu depuis le 7 mars 2025.

3Le 10 septembre 2025, il a saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête dénonçant ses conditions de détention, sur le fondement de l'article 803-8 du code de procédure pénale.

4Cette requête a été déclarée recevable le 11 septembre 2025 et non fondée le 29 septembre suivant.

5M. [U] a relevé appel de cette dernière décision.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a rejeté la requête formée par M. [U] tendant à constater qu'il est actuellement exposé à des conditions de détention indignes, alors :

« 1°/ que le président de la chambre de l'instruction, saisi de l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention s'étant prononcée sur les conditions de détention en vertu de l'article 803-8 du code de procédure pénale doit, même en cas de changement de circonstances dans les conditions de détention au sein d'un même établissement, statuer sur l'ensemble des griefs, au besoin après avoir demandé ses observations à l'administration pénitentiaire ainsi qu'aux parties et/ou avoir ordonné des actes d'instruction complémentaires ; qu'en l'espèce, à l'appui de son appel, l'avocat de [G] [U] avait expressément mentionné un changement de cellule au sein du même établissement pénitentiaire, et actualisé les griefs au regard des conditions de détention dans cette nouvelle cellule, en demandant des actes d'instruction complémentaires (déplacement sur les lieux de détention, expertise, réquisition d'un huissier de justice, auditions) ; qu'en refusant de statuer sur ces nouveaux griefs, au motif que l'objet exclusif de la requête du 9 septembre 2025 et donc seul objet du présent contentieux portait sur les conditions concernant la cellule n°481 du bâtiment sud de la 3ème division de la maison d'arrêt pour hommes du centre pénitentiaire de [Localité 1] alors occupée par le requérant, le président de la chambre de l'instruction a violé les articles préliminaire, 803-8, R.249-23, D.43-6 du code de procédure pénale, 3, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble le principe du contradictoire et les droits de la défense ;

2°/ que le président de la chambre de l'instruction, saisi de l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention s'étant prononcée sur les conditions de détention en vertu de l'article 803-8 du code de procédure pénale doit, même en cas de changement de circonstances dans les conditions de détention au sein d'un même établissement, statuer sur l'ensemble des griefs, au besoin après avoir demandé ses observations à l'administration pénitentiaire ainsi qu'aux parties et/ou avoir ordonné des actes d'instruction complémentaires ; qu'en l'espèce, à l'appui de son appel, l'avocat de [G] [U] avait expressément mentionné un changement de cellule au sein du même établissement pénitentiaire, et actualisé les griefs au regard des conditions de détention dans cette nouvelle cellule, en demandant des actes d'instruction complémentaires (déplacement sur les lieux de détention, expertise, réquisition d'un huissier de justice, auditions) ; qu'en refusant de statuer sur ces griefs, en relevant que les affirmations du requérant telles que formulées dans le mémoire déposé en appel ne permettent pas d'identifier la cellule concernée, sans procéder aux vérifications nécessaires pour identifier la cellule, le président de la chambre de l'instruction a violé les articles préliminaire, 803-8, R.249-23, D.43-6 du code de procédure pénale, 3, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble le principe du contradictoire et les droits de la défense. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 3, 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et 803-8 du code de procédure pénale :

7Le recours prévu par le dernier de ces textes pour satisfaire aux exigences des deux premiers a pour objet de mettre fin à des conditions indignes de détention.

8L'office du juge, du premier ou du second degré, consiste, dès lors, à apprécier, au jour où il se prononce (Crim., 8 janvier 2025, pourvoi n° 24-82.191), la réalité concrète des conditions de détention du requérant dans l'établissement où il est incarcéré à la date de sa requête.

9Dans le cas où le requérant a été transféré dans un autre établissement pénitentiaire entre le jour du dépôt de sa requête et celui où le juge statue, ce dernier la déclare sans objet (Crim., 14 juin 2022, pourvoi n° 22-80.023).

10Il en va autrement d'un simple changement de cellule au sein du même établissement, dès lors que le requérant, dont la requête avait déjà été déclarée recevable, allègue que ce changement n'a pas mis fin à l'indignité de ses conditions de détention, à moins qu'il n'ait, cette requête ayant été déclarée infondée par le premier juge, usé du droit que lui ouvre l'alinéa 3 de l'article 803-8 susvisé de déposer une nouvelle requête fondée sur l'élément nouveau que peut constituer ce changement (Crim., 12 décembre 2023, pourvoi n° 23-85.618).

11Il appartient alors au juge du premier ou du second degré saisi, dans le cadre de l'examen de la requête initiale, d'une argumentation fondée sur l'indignité des conditions de détention dans la nouvelle cellule, d'examiner ces conditions au jour où il statue, après avoir procédé ou fait procéder aux vérifications rendues nécessaires par le changement de la situation et recueilli les observations de l'administration pénitentiaire.

12En considérant dans l'ordonnance attaquée que la cellule occupée par M. [U] au moment de sa requête initiale est le seul objet du contentieux qui lui est soumis, alors que le mémoire de l'avocat du requérant faisait valoir que des conditions de détention indignes persistaient dans la nouvelle cellule où l'intéressé a été transféré au sein du même établissement pénitentiaire, la présidente de la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés.

13La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée de la présidente de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 23 février 2026, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

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