Sur le second moyen
Réponse de la Cour
11Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2020:CR00636
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Selon l'article 3 du code de procédure pénale, les tribunaux répressifs ne sont compétents pour connaître de l'action civile en réparation du dommage né d'une infraction qu'accessoirement à l'action publique. Il s'en déduit que, lorsqu'elle est saisie du seul appel de la partie civile formé à l'encontre d'un jugement ayant constaté l'extinction de l'action publique et débouté l'intéressée de ses demandes, la cour d'appel n'est compétente pour prononcer sur le droit à réparation de la partie civile à partir et dans les limites des faits objet de la poursuite, que si elle a préalablement constaté que c'est à tort que les premiers juges ont déclaré l'action publique éteinte. Encourt la cassation l'arrêt de la cour d'appel qui, saisie du seul appel de la partie civile à l'encontre du jugement ayant constaté l'extinction de l'action publique du fait de l'autorité de la chose jugée, statue sur le droit à réparation de la partie civile sans s'être préalablement prononcée sur l'extinction de l'action publique retenue par les premiers juges
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2M. S..., en sa qualité de président, puis d'administrateur, de la société anonyme d'investissement Global Equities, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs d'escroquerie commise au préjudice de la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile (ci-après "la CRPN"), abus de biens sociaux au préjudice de la société Global Equities, et blanchiment.
3Il lui était notamment reproché d'avoir trompé la CRPN pour la déterminer à lui remettre des fonds, en l'espèce, des courtages excessifs eu égard aux pratiques en vigueur et dont le taux était déterminé arbitrairement par lui seul, de façon occulte, et en profitant de la pratique des opérations en net, à hauteur de 2 759 959 euros sur les opérations actions, 1 886 753 euros sur les opérations réalisées sur les US Strips et 817 716 euros sur les opérations réalisées dans le cadre de la gestion du fonds commun de placement Socrate.
4Il lui était par ailleurs reproché, en sa qualité de président, puis d'administrateur, de la société Global Equities, d'avoir détourné une partie du chiffre d'affaires de cette société émanant de la société Pershing à hauteur de la somme de 339 059,26 euros, sans intégrer cette somme en comptabilité et en procédant à son virement vers un compte à l'étranger ouvert au nom de la société.
5Il lui était enfin reproché d'avoir blanchi le produit du délit d'abus de biens sociaux en faisant échapper à la comptabilité de la société Global Equities 30 % du chiffre d'affaires émanant de la société Pershing et revenant à la société en ne l'entrant pas en comptabilité et en le faisant virer directement sur un compte ouvert au nom de la société dans les livres de la Banque générale du Luxembourg, et ce en utilisant les facilités procurées par l'exercice de l'activité professionnelle de la société Global Equities, société d'investissement.
6Par jugement du 23 février 2016, le tribunal correctionnel a constaté l'extinction de l'action publique du fait de l'autorité de la chose jugée s'agissant des faits d'escroquerie, et est entré en voie de condamnation pour le surplus des faits reprochés à M. S....
7Sur les intérêts civils, le tribunal a débouté la CRPN de ses demandes en raison de l'extinction de l'action publique.
8M. S... a par ailleurs été condamné à payer à la société EMJ, en sa qualité de liquidateur de la société Global Equities, la somme de 339 059,26 euros à titre de dommages et intérêts.
9La CRPN a relevé appel de la décision, ainsi que M. S..., qui a précisé que son appel portait uniquement sur les intérêts civils dus à la société EMJ en sa qualité de liquidateur de la société Global Equities.
10Le ministère public n'a pas relevé appel de la décision.
Réponse de la Cour
11Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
12Le moyen est pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 2, 3, 6, 459, 464, 497 et 512 du code de procédure pénale, 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article 1240 du même code, 591 et 593 du code de procédure pénale, défauts de motifs et manque de base légale.
13Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la Caisse de retraite du personnel navigant (CRPN) recevable en sa constitution de partie civile et a condamné M. S... à lui payer la somme de 6 545 673,40 euros à titre de dommages et intérêts, alors :
« 1°/ que les tribunaux répressifs ne sont compétents pour connaître de l'action civile en réparation du dommage né d'une infraction qu'accessoirement à l'action publique ; qu'il en résulte qu'ils ne peuvent se prononcer sur l'action civile qu'autant qu'il a été préalablement statué au fond sur l'action publique ; qu'en l'espèce, le tribunal correctionnel a constaté l'extinction de l'action publique à l'égard de M. S... du chef d'escroquerie ; que le ministère public n'a pas interjeté appel ; que l'action publique dirigée contre M. S... de ce chef est donc définitivement éteinte, sans qu'il ait jamais été statué au fond sur ce point par une juridiction répressive ; que par conséquent, la cour d'appel ne pouvait déclarer recevable l'action civile exercée par la CRPN à l'encontre de M. S... pour l'indemnisation du préjudice causé par les faits visés dans la prévention d'escroquerie ;
2°/ que, subsidiairement, M. S... faisait valoir qu'à compter de 1997, les opérations sur actions réalisées par la société Global Equities pour le compte de la CRPN n'était plus rémunérées par un taux de courtage, mais par des écarts de cours, entre le cours brut tel que pratiqué par le marché et le cours net accepté par le client (concl., p. 16 § 4 et s.) ; qu'il soutenait ainsi que depuis 1997, la rémunération de la société Global Equities résultait du bénéfice tiré d'opérations d'achat et de revente, et non d'une « rémunération par commission de courtage » (concl., p. 16 § 5) ; qu'il en déduisait que depuis 1997, le mode de rémunération de la société Global Equities avait été totalement modifié, entraînant « un bouleversement des relations contractuelles » entre les parties auquel la CRPN avait pleinement consenti dans le but de bénéficier d'une exemption de TVA (concl., p. 16 § 6) ; que cependant, la cour d'appel, pour évaluer le montant de l'indemnisation allouée à la CRPN, s'est bornée à se référer au taux de courtage qui aurait été convenu entre les parties en 1998 ; qu'elle ne pouvait statuer ainsi sans répondre aux conclusions de M. S..., qui faisait au contraire valoir que depuis 1997 il n'était plus rémunéré par une commission de courtage ;
3°/ que, en toute hypothèse, le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour la victime ; qu'en l'espèce, s'agissant des demandes formulées par la CRPN au titre des opérations sur actions, la cour d'appel a relevé que M. S... avait indiqué que dans ses relations avec la CRPN, les taux de courtage négociés de 0,25 % et de 0,20 % étaient « indicatifs » ; qu'il en résultait, ainsi que le soutenait M. S..., que le taux de 0,20 % n'avait pas fait l'objet d'un accord de volonté et qu'il pouvait être dépassé, en raison notamment de la qualité des prestations fournies (concl., p. 29 § 2 et s.) ; que cependant, la cour d'appel, pour évaluer le montant de l'indemnisation allouée à la CRPN, a calculé la différence entre la commission décidée par M. S..., « et celle qui aurait dû être appliquée, soit 0,25 % puis 0,20 % à partir de janvier 2001 » ; que la cour d'appel ne pouvait statuer ainsi sans répondre aux conclusions de M. S... qui faisait valoir que le taux de 0,2 % n'avait jamais été contractualisé entre les parties ;
4°/ que, subsidiairement, au titre de la rémunération des opérations réalisées sur le marché des « US Strips », M. S... soutenait qu'il n'existait aucun usage déterminé pour ce type de transaction, particulièrement complexes (concl., p. 31 § 5) ; qu'il faisait notamment valoir à ce titre que le taux de commission d'usage de 0,005 % retenu par la Commission des opérations de bourse, devenue l'Autorité des marchés financiers, était artificiel (concl., p. 31 § 4) et que l'application de ce taux était dénuée de caractère sérieux (concl., p. 31 § 2) ; que cependant, la cour d'appel s'est bornée à se fonder, pour évaluer le montant des sommes dues par M. S... au titre des opérations sur le marché des « US Strips », sur ce prétendu taux de commission d'usage de 0,005 % (arrêt, p. 21 § 1) ; que la cour d'appel ne pouvait statuer ainsi sans répondre aux conclusions de M. S... qui contestait l'existence d'un « taux d'usage » pour ce type d'opérations ;
5°/ que, subsidiairement, M. S... faisait valoir que la détermination du « taux d'usage » sur un marché financier supposait au préalable d'identifier le marché concerné ; qu'il soutenait ainsi que les opérations financières litigieuses étaient susceptibles d'être échangées sur deux marchés financiers distincts, celui de New York et celui de Paris, dont le taux d'usage en vigueur pouvait être différent (concl., p. 31 § 6) ; que l'identification du marché financier en cause était ainsi déterminante pour fixer le taux d'usage en vigueur et évaluer les sommes mises à la charge de M. S... ; que la cour d'appel ne pouvait donc se borner à faire application d'un taux d'usage de 0,005 % sans préciser, d'une part, sur quel marché financier ce taux était d'usage, et sans rechercher, d'autre part, sur quel marché financier les opérations financières litigieuses avaient été échangées ;
6°/ que M. S... faisait valoir que les opérations réalisées sur le marché « US Strips » avaient été particulièrement lucratives pour la CRPN, de sorte que la qualité des prestations était indiscutable (concl., p. 30 § 13 et s.) ; que par conséquent la cour d'appel ne pouvait calculer l'indemnisation allouée à la société Global Equities en appliquant le taux de commission d'usage de l'intermédiaire courtier pour les opérations sur le marché « US Strips » sans rechercher si la qualité des prestations de M. S... était de nature à justifier l'application d'un taux de commission de courtage supérieur au taux d'usage ;
7°/ que, en toute hypothèse, en se bornant à motiver sa décision par référence au rapport d'enquête de la Commission des opérations de bourse (D 377/31, D 377/35 et D 377/47) et ainsi retenir un montant de commissions excessivement perçues de, respectivement, 2 759 959 euros au titre des opérations sur actions, 1.886.753 euros au titre des opérations sur le marché « US Strips » (arrêt, p. 21 § 1) et 817.716 euros pour la gestion du fonds Socrate , tandis que ces montants étaient contestés par M. S... (concl., p. 10 § 9, p. 28 § 13 et s., p. 30 § 7 et p. 33 § 4), la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
8°/ que, enfin, pour condamner M. S... à verser à la CRPN la somme de 817 716 euros au titre de la gestion du fonds Socrate, la cour d'appel a jugé qu'il ressortait de l'enquête menée par la Commission des opérations de bourse que les taux de courtage pratiqués étaient excessifs ; qu'elle ne pouvait cependant statuer ainsi quand la décision de l'Autorité des marchés financiers du 4 novembre 2008 a au contraire retenu qu'il n'était pas établi que ces taux fussent excessifs. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 3 du code de procédure pénale :
14Selon ce texte, les tribunaux répressifs ne sont compétents pour connaître de l'action civile en réparation du dommage né d'une infraction qu'accessoirement à l'action publique.
15Il s'en déduit que, lorsqu'elle est saisie du seul appel de la partie civile formé à l'encontre d'un jugement ayant constaté l'extinction de l'action publique et débouté l'intéressée de ses demandes, la cour d'appel n'est compétente pour prononcer sur le droit à réparation de la partie civile à partir et dans la limite des faits objets de la poursuite, que si elle a préalablement constaté que c'est à tort que les premiers juges ont déclaré l'action publique éteinte.
16Pour déclarer recevable l'action civile de la CRPN et condamner M. S... à lui payer 6 545 673,40 euros à titre de dommages et intérêt, l'arrêt retient que nonobstant l'absence d'appel du ministère public ou du prévenu sur l'action publique, la CRPN tenait des dispositions de l'article 497, 3°, du code de procédure pénale, le droit de voir rechercher par la juridiction répressive si les faits poursuivis étaient susceptibles d'engager la responsabilité de leur auteur et de lui ouvrir droit à réparation.
17Les juges ajoutent qu'exercée devant la juridiction pénale avant que soit énoncée cette extinction des poursuites, l'action civile de la CRPN ne saurait être atteinte par la prescription et la juridiction répressive demeure compétente pour en connaître.
18Ils concluent que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré la constitution de partie civile de la CRPN recevable, mais infirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en réparation, de sorte qu'il appartient à la cour d'apprécier les faits dans le cadre de la prévention pour se déterminer sur le mérite des demandes civiles présentées par la CRPN.
20En se déterminant ainsi, sans s'être préalablement prononcée sur l'extinction de l'action publique du fait de l'autorité de la chose jugée retenue par les premiers juges, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
21La cassation est par conséquent encourue.
Réponse de la Cour
19Les dispositions de l'article 618-1 du code de procédure pénale sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel. Le moyen de cassation du demandeur relatif à sa condamnation au paiement de dommages- intérêts au liquidateur de la société Global Equities n'étant pas de nature à permettre l'admission du pourvoi, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande de cette dernière.
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