Examens des moyens — Sur les premier et troisième moyens
Ce que soutenait le demandeur
7Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé le jugement entrepris ayant déclaré irrecevable la constitution de partie civile du comité d'entreprise de la société Celta, d'avoir dit que le comité d'entreprise est valablement constitué partie civile devant la juridiction pénale, d'avoir déclaré M. Y... entièrement responsable des préjudices subis par le comité d'entreprise de la société Celta du fait de l'abus de confiance pour lequel il a été condamné pénalement, et d'avoir condamné M. Y... à payer au comité d'entreprise de la société Celta les sommes de 105 291,08 euros au titre de son préjudice financier, de 5 000 euros au titre de son préjudice moral et de 5 000 euros au titre de l'indemnité procédurale, alors :
« 1°/ qu'en considérant qu'il suffisait que le comité d'entreprise se fût régulièrement constitué partie civile au stade de l'instruction puis qu'il fût cité devant le tribunal correctionnel par le ministère public et qu'il fût représenté par un avocat, cependant que le comité d'entreprise ne pouvait être partie devant le tribunal correctionnel que s'il avait régulièrement mandaté une personne pour agir en son nom dans le cadre du procès l'opposant à M. Y... et indépendamment d'une constitution d'avocat, la cour d'appel a violé les articles L. 2325-1 ancien du code du travail et 424 du code de procédure pénale ;
2°/ qu'en retenant que depuis l'abrogation de l'article R. 432-1 du code du travail par le décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, pour être mandaté pour agir en justice au nom du comité d'entreprise il n'est plus nécessaire d'être membre de celui-ci de sorte que Mme E... pouvait être valablement mandatée à cet effet, la cour d'appel a violé l'article L. 2325-1 ancien du code du travail, dont il résulte qu'il faut être membre du comité d'entreprise pour être habilité à agir en justice en son nom ;
3°/ qu'en se bornant à affirmer que le comité d'entreprise s'était valablement constitué partie civile à l'instruction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2325-1 ancien du code du travail et méconnu les exigences de l'article 593 du code de procédure pénale, en statuant par des motifs n'établissant pas que le comité d'entreprise, à la faveur d'une délibération régulièrement adoptée, avait expressément mandaté une personne pour le représenter en justice et se constituer partie civile. »
8Le troisième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé le jugement entrepris ayant déclaré irrecevable la constitution de partie civile du comité d'entreprise de la société Celta, d'avoir dit que le comité d'entreprise est valablement constitué partie civile devant la juridiction pénale, d'avoir déclaré M. Y... entièrement responsable des préjudices subis par le comité d'entreprise de la société Celta du fait de l'abus de confiance pour lequel il a été condamné pénalement, et d'avoir condamné M. Y... à payer au comité d'entreprise de la société Celta les sommes de 105 291,08 euros au titre de son préjudice financier, de 5 000 euros au titre de son préjudice moral et de 5 000 euros au titre de l'indemnité procédurale, alors « qu'en considérant qu'il suffisait que le comité d'entreprise se fût régulièrement constitué partie civile au stade de l'instruction et que cette constitution perdurait devant le tribunal correctionnel, cependant que cette constitution avait été effectuée dans une instruction ouverte contre X et que, pour être partie au jugement sur le fond contre M. Y..., le comité d'entreprise devait valablement se constituer partie civile devant le tribunal correctionnel, la cour d'appel a violé les articles 287, 419 et 420 du code de procédure pénale, et L. 2325-1 ancien du code du travail. »
Réponse de la Cour
9Les moyens sont réunis.
Vu les articles 2 et 3 du code de procédure pénale et L. 2325-1 du code du travail dont les dispositions demeurent applicables dans les conditions de l'article 9 de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 :
10Il se déduit de ces textes que l'action civile en réparation du dommage directement causé au comité d'entreprise par un crime, un délit ou une contravention doit être exercée par l'un de ses membres régulièrement mandaté à cet effet.
11En effet, si l'article R. 432-1 du code du travail, qui disposait que « pour l'application des dispositions de l'alinéa 1er de l'article L. 431-6 qui figurent à l'article L. 2325-1 depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail, le comité est valablement représenté par un de ses membres délégué à cet effet », a été abrogé par le décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail, cette abrogation, intervenue lors de la recodification du code du travail, ne saurait être interprétée comme permettant que l'action civile du comité d'entreprise soit exercée par une personne qui n'en est pas membre, dès lors que, sauf dispositions expresses contraires, la recodification du code du travail est intervenue à droit constant (Soc., 27 janvier 2010, pourvoi n° 08-44.376, Bull. 2010, V, n° 22).
12Pour déclarer la constitution de partie civile de la société Celta recevable, en écartant le moyen tiré de ce que Mme E..., munie d'un mandat de représentation en date du 21 février 2018, n'avait pas qualité pour représenter le comité d'entreprise puisqu'elle n'en était plus membre, l'arrêt retient que le comité d'entreprise s'est valablement constitué partie civile au stade de l'instruction préparatoire, les effets de cette constitution de partie civile perdurant devant le tribunal correctionnel, que le comité a d'ailleurs été cité à comparaître par le procureur de la République en la qualité de partie civile à l'audience du tribunal correctionnel, et que, s'il n'avait pas comparu, il aurait été considéré comme se désistant de sa constitution de partie civile.
13Les juges ajoutent qu'en vertu de l'article 424 du même code, la partie civile peut toujours se faire représenter par un avocat.
14Ils énoncent enfin qu'en raison de l'abrogation de l'article R. 432-1 du code du travail, qui prévoyait que le comité d'entreprise devait se faire obligatoirement représenter par l'un de ses membres, lors de la recodification du code du travail, le comité d'entreprise n'est plus tenu de se faire représenter par l'un de ses membres.
15En se déterminant ainsi, sans rechercher si Mme E..., mandatée pour représenter le comité d'entreprise, en était membre, et alors que la circonstance que le comité d'entreprise se soit constitué partie civile pendant l'information judiciaire était indifférente quant à la nécessité pour la personne morale d'être représentée devant la juridiction de jugement, tout comme le fait que la partie civile puisse se faire représenter par un avocat, le mandat ad litem délivré à ce conseil étant distinct du mandat devant être délivré à la personne désignée par le comité d'entreprise pour le représenter, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
16La cassation est par conséquent encourue.