Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 mars 2023 · n° 22-87.286
Sommaire de la Cour
Est recevable, en application de l'article 186-3 du code de procédure pénale, l'appel formé par une personne mise en examen pour crime de l'ordonnance la renvoyant, après requalification, devant le tribunal correctionnel, s'il résulte d'une articulation essentielle de son mémoire devant la chambre de l'instruction qu'elle sollicite, de façon non équivoque, sa mise en accusation devant la juridiction criminelle, et ce, pour des chefs précisément identifiés. Cette exigence demeure, même lorsque la déclaration d'appel est faite au visa de l'article 186-3 précité. Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui déclare irrecevable l'appel d'une telle ordonnance dès lors que le mémoire de l'appelant, s'il fait valoir, au visa du texte précité, qu'une partie des faits pour lesquels il est renvoyé devant le tribunal correctionnel constituent un crime, ne précise néanmoins ni les chefs concernés ni ne sollicite sa mise en accusation devant une juridiction criminelle
Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.