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Livre Ier · De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instructionTitre III · Des juridictions d'instructionChapitre Ier · Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degréSection 12 · De l'appel des ordonnances du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention

Article 186-3 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 30 septembre 202430 décisions de la Cour de cassation, dont 13 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • La partie civile peut aussi faire appel du renvoi devant le tribunal correctionnel si elle estime que les faits sont criminels, même si ce renvoi concerne un délit connexe à un crime déjà renvoyé devant une juridiction criminelle.

    n° 21-86.007 (2022)

  • L’appel contre une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel est recevable si un appel contre une ordonnance de rejet d’une demande d’acte est déjà en cours devant la chambre de l’instruction, mais pas si une requête en nullité est en cours.

    n° 19-82.572 (2019)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

30 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 mars 2023 · n° 22-87.286

    Sommaire de la Cour

    Est recevable, en application de l'article 186-3 du code de procédure pénale, l'appel formé par une personne mise en examen pour crime de l'ordonnance la renvoyant, après requalification, devant le tribunal correctionnel, s'il résulte d'une articulation essentielle de son mémoire devant la chambre de l'instruction qu'elle sollicite, de façon non équivoque, sa mise en accusation devant la juridiction criminelle, et ce, pour des chefs précisément identifiés. Cette exigence demeure, même lorsque la déclaration d'appel est faite au visa de l'article 186-3 précité. Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui déclare irrecevable l'appel d'une telle ordonnance dès lors que le mémoire de l'appelant, s'il fait valoir, au visa du texte précité, qu'une partie des faits pour lesquels il est renvoyé devant le tribunal correctionnel constituent un crime, ne précise néanmoins ni les chefs concernés ni ne sollicite sa mise en accusation devant une juridiction criminelle

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. Déchéance du pourvoiPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 janvier 2022 · n° 21-86.007

    Sommaire de la Cour

    La faculté, ouverte par l'article 186-3 du code de procédure pénale à la partie civile, si elle estime que les faits sont de nature criminelle, de relever appel de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel rendue par le juge d'instruction, s'étend au cas où le renvoi, pour un délit connexe, est ordonné devant la juridiction criminelle.

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 juin 2019 · n° 19-82.572

    Sommaire de la Cour

    Si l'appel contre une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel est recevable lorsqu'est pendant, devant la chambre de l'instruction, l'appel précédemment formé contre une ordonnance ayant rejeté une demande d'acte, il n'en va pas de même lorsqu'est en cours de traitement, devant la chambre de l'instruction, une requête en nullité, dès lors que ces demandes ont un objet différent et ne sont pas soumises aux mêmes règles de compétence. Le régime applicable en cas de requête en nullité pendante devant la chambre de l'instruction ne porte pas atteinte au droit à un recours effectif ni aux droits de la défense, puisqu'aucune personne ne peut être jugée sans qu'il ait été statué sur la requête en nullité et qu'en cas d'annulation d'une pièce de la procédure prononcée postérieurement à l'ordonnance de règlement, le tribunal ne pourra faire état de cette pièce ni fonder sa condamnation sur celle-ci en application de l'article 174, dernier alinéa, du code de procédure pénale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. AnnulationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 novembre 2017 · n° 17-84.566

    Sommaire de la Cour

    La recevabilité, au regard des dispositions de l'article 186-3 du code de procédure pénale, de l'appel d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, portant requalification des faits, peut être appréciée, non seulement au vu des indications figurant dans l'acte d'appel, mais aussi en fonction des motifs de ce recours exposés par mémoire devant la chambre de l'instruction

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 juin 2017 · n° 17-81.515

    Sommaire de la Cour

    C'est à bon droit qu'une chambre de l'instruction déclare irrecevable l'appel interjeté par les parties civiles contre l'ordonnance du juge d'instruction qui, après avoir estimé qu'un mineur avait moins de 16 ans au moment de la commission d'un viol, le renvoie devant le tribunal pour enfants statuant en matière criminelle des chefs de ce crime et d'agressions sexuelles aggravés, dès lors que la décision attaquée ne tranche aucune question de compétence et ne contient aucune disposition définitive de nature à s'imposer au tribunal pour enfants saisi de l'accusation

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 mars 2017 · n° 17-80.382

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 186-3, alinéa 3, du code de procédure pénale que, hors les cas prévus par les deux premiers alinéas de ce texte, l'appel formé par la personne mise en examen ou la partie civile contre l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel est irrecevable et donne lieu à une ordonnance de non admission de l'appel par le président de la chambre de l'instruction. Il en est de même notamment s'il est allégué que l'ordonnance de règlement statue également sur une demande formée en application du quatrième alinéa de l'article 175 du code de procédure pénale alors que le président considère qu'il n'y a pas lieu d'en saisir la chambre de l'instruction conformément à l'article 186-1 du même code. N'est entachée d'aucun excès de pouvoir l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction qui, pour déclarer non admis l'appel interjeté par le mis en examen contre l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel rejetant également des demandes d'acte, relève que ces actes ne sont pas utiles à la manifestation de la vérité et que l'ordonnance frappée d'appel n'est pas de celles prévues aux deux premiers alinéas de l'article 186-3 du code de procédure pénale, en sorte que l'appel du mis en examen est irrecevable en application du troisième alinéa de cet article

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. Non-lieu à statuerPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 février 2017 · n° 16-86.835

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit de l'article 186-3, alinéa 3, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, que l'appel formé contre l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel est recevable lorsqu'un précédent appel du mis en examen contre une ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté une demande d'acte est pendant devant la chambre de l'instruction saisie par le président de cette juridiction. Excède ses pouvoirs le président de la chambre de l'instruction qui déclare non admis l'appel interjeté dans de telles circonstances par le mis en examen contre l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel alors que cette dernière décision revêtait, en l'absence d'arrêt ayant confirmé l'ordonnance de rejet de demande d'acte à la date de la non-admission prononcée, un caractère complexe

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 avril 2016 · n° 15-80.646

    Sommaire de la Cour

    Est recevable, selon l'article 186-3, alinéa 2, du code de procédure pénale, l'appel de la personne mise en examen contre l'ordonnance l'ayant renvoyée devant le tribunal correctionnel, en raison de l'omission de l'un des juges d'instruction cosaisis de la signer. N'est pas recevable, en application de l'article 574 du même code, le pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction ainsi saisie lorsque la décision ne tranche à l'égard du demandeur aucune question de compétence et ne contient aucune disposition définitive de nature à s'imposer au tribunal saisi de la prévention

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 octobre 2014 · n° 14-85.896

    Sommaire de la Cour

    Le demandeur au pourvoi est sans intérêt à critiquer une décision qui, après avoir, à bon droit, déclaré irrecevable sa demande tendant à bénéficier d'un non-lieu, étrangère à l'unique objet de l'appel prévu par l'article 186-3 du code de procédure pénale, a fait droit à sa demande tendant à voir dire que les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel constituaient en réalité un crime

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. AnnulationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 juin 2014 · n° 14-80.544

    Sommaire de la Cour

    La recevabilité, au regard des dispositions de l'article 186-3 du code de procédure pénale, de l'appel d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, portant requalification des faits, doit être appréciée, non seulement au vu des indications figurant dans l'acte d'appel, mais aussi en fonction des motifs de ce recours exposés par mémoire devant la chambre de l'instruction. Dès lors, excède ses pouvoirs le président de la chambre de l'instruction qui, pour déclarer irrecevable l'appel formé par la personne mise en examen contre l'ordonnance la renvoyant devant le tribunal correctionnel, après requalification des faits, et refuser ainsi d'en saisir sa juridiction, retient que la déclaration d'appel devait faire apparaître de manière non équivoque que ce recours était exercé en application de l'article 186-3 du code de procédure pénale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 février 2011 · n° 10-81.767

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui déclare irrecevable l'appel d'une partie civile mais seulement en ce qu'il porte sur les dispositions de l'ordonnance renvoyant certaines des personnes, mises en examen pour le crime d'incendie volontaire en bande organisée, devant le tribunal correctionnel du chef de dégradations volontaires par incendie, dès lors que la partie civile appelante n'a jamais invoqué les dispositions de l'article 186-3 du code de procédure pénale pour expliciter l'étendue de son recours

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. AnnulationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 novembre 2009 · n° 09-84.814

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article 186-3 du code de procédure pénale, la personne mise en examen et la partie civile peuvent interjeter appel des ordonnances de renvoi devant le tribunal correctionnel dans le cas où elles estiment que les faits renvoyés devant cette juridiction constituent un crime qui aurait dû faire l'objet d'une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises. Excède ses pouvoirs le président de la chambre de l'instruction qui, pour refuser d'admettre l'appel d'une personne mise en examen d'une ordonnance de non-lieu partiel, de requalification et de renvoi devant le tribunal correctionnel, retient que cette ordonnance n'est pas de celles dont l'article 186, alinéa 6, du code de procédure pénale autorise l'appel

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. AnnulationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 décembre 2008 · n° 08-86.812

    Sommaire de la Cour

    La recevabilité de l'appel exercé en application de l'article 186-3, alinéa 1er, du code de procédure pénale n'est pas subordonnée à la mention dans l'acte d'appel de l'objet de ce recours. Excède ses pouvoirs le président de la chambre de l'instruction qui, pour refuser d'admettre l'appel interjeté par une partie civile d'une ordonnance de requalification et de renvoi devant le tribunal pour enfants, retient que la déclaration d'appel, pour échapper à l'irrecevabilité de principe édictée par l'article 186 du code de procédure pénale, doit faire apparaître de manière non équivoque que ce recours est exercé en application de l'article 186-3 dudit code

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 juillet 2026 · n° 26-82.699

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 186-3 du code de procédure pénale : 6. Selon le premier alinéa de ce texte, la personne mise en examen peut interjeter appel des ordonnances prévues par le premier alinéa de l'article 179 du code de procédure pénale dans le cas où elle estime que les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel constituent un crime qui aurait dû faire l'objet d'une ordonnance de mise en accusation. 7. Pour déclarer l'appel non admis, l'ordonnance attaquée énonce que ce recours ne répond pas aux cas d'admissibilité prévus à l'article 186-3, alinéas 1 et 2, du code de procédure pénale. 8. En prononçant ainsi, le président de la chambre de l'instruction a excédé s »

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  15. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 3 juin 2025 · n° 24-86.337

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Sur le moyen, pris en sa troisième branche 6. Le grief pris de ce que l'appelant avait été initialement poursuivi sous une qualification criminelle est inopérant en ce que, suite à son seul appel, les dispositions de l'ordonnance de règlement emportant non-lieu sur les faits poursuivis sous une qualification criminelle sont devenues définitives. Mais, sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Vu l'article 186-3, alinéa premier, du code de procédure pénale : 7. Selon ce texte, la personne mise en examen peut interjeter appel des ordonnances prévues par le premier alinéa de l'article 179 du code de procédure pénale dans le cas où elle estime que »

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  16. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 mai 2025 · n° 25-80.818

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 186-3 du code de procédure pénale : 6. Selon le premier alinéa de ce texte, la personne mise en examen peut interjeter appel des ordonnances prévues par le premier alinéa de l'article 179 du code de procédure pénale dans le cas où elle estime que les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel constituent un crime qui aurait dû faire l'objet d'une ordonnance de mise en accusation. 7. Pour déclarer l'appel non admis, l'ordonnance attaquée énonce que ce recours ne répond pas aux cas d'admissibilité prévus à l'article 186-3, alinéas 1 et 2, du code de procédure pénale. 8. En prononçant ainsi, le président de la chambre de l'instruction a excédé s »

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  17. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 avril 2025 · n° 24-86.699

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 186-3 du code de procédure pénale : 6. Selon le premier alinéa de ce texte, la personne mise en examen peut interjeter appel des ordonnances prévues par le premier alinéa de l'article 179 du code de procédure pénale dans le cas où elle estime que les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel constituent un crime qui aurait dû faire l'objet d'une ordonnance de mise en accusation. 7. Pour dire non admis l'appel de M. [N], l'ordonnance attaquée énonce que la décision contestée n'est pas de celles dont l'article 186 du code de procédure pénale autorise l'appel. 8. Le juge ajoute que M. [N] ne se trouve en l'espèce dans aucune des deux situations »

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  18. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 mars 2025 · n° 24-85.895

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 186-3 du code de procédure pénale : 6. Selon le premier alinéa de ce texte, la personne mise en examen peut interjeter appel des ordonnances prévues par le premier alinéa de l'article 179 du code de procédure pénale dans le cas où elle estime que les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel constituent un crime qui aurait dû faire l'objet d'une ordonnance de mise en accusation. 7. Pour dire non admis l'appel de M. [N], l'ordonnance attaquée énonce que l'intéressé ne se trouve dans aucune des deux situations prévues à l'article 186-3 du code de procédure pénale et que l'ordonnance appelée ne présente pas un caractère complexe. 8. En prononçan »

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  19. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 février 2025 · n° 24-83.780

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 186-3 du code de procédure pénale : 6. Selon le premier alinéa de ce texte, la personne mise en examen peut interjeter appel des ordonnances prévues par le premier alinéa de l'article 179 du code de procédure pénale dans le cas où elle estime que les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel constituent un crime qui aurait dû faire l'objet d'une ordonnance de mise en accusation. 7. Pour dire non admis l'appel de M. [O], l'ordonnance attaquée énonce que la décision contestée n'est pas de celles dont l'article 186 du code de procédure pénale autorise l'appel. 8. Le juge ajoute que l'appel d'une ordonnance de renvoi est recevable à condition que »

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  20. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 mars 2023 · n° 22-85.529

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 186-3 du code de procédure pénale : 6. Selon ce texte, la personne mise en examen peut interjeter appel des ordonnances prévues par le premier alinéa de l'article 179 du code de procédure pénale dans le cas où elle estime que les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel constituent un crime qui aurait dû faire l'objet d'une ordonnance de mise en accusation. 7. Pour dire non admis l'appel de M. [P], l'ordonnance attaquée énonce que la décision contestée ne figure pas au nombre de celles énumérées au premier alinéa de l'article 186 dudit code. 8. En prononçant ainsi, alors que la recevabilité, au regard des dispositions de l'article 186-3 susv »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  21. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 mars 2023 · n° 22-85.657

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 186-3 du code de procédure pénale : 5. Selon ce texte, la personne mise en examen peut interjeter appel des ordonnances prévues par le premier alinéa de l'article 179 du code de procédure pénale dans le cas où elle estime que les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel constituent un crime qui aurait dû faire l'objet d'une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises. 6. Pour dire non admis l'appel de M. [G], l'ordonnance attaquée énonce que celui-ci ne dispose pas du droit d'appel de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, dès lors que l'ordonnance attaquée ne répond pas aux conditions d'ouverture de ce droit lim »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  22. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 octobre 2022 · n° 22-82.333

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Sur la première branche du moyen 5. Pour dire non admis l'appel de M. [O], l'ordonnance attaquée énonce notamment que la décision contestée n'est pas de celles dont l'article 186 du code de procédure pénale autorise l'appel. 6. En se déterminant ainsi, le président de la chambre de l'instruction n'a commis aucun excès de pouvoir, l'ordonnance attaquée étant dépourvue de caractère complexe, dès lors que les observations présentées par M. [O] devant le juge d'instruction, prises de l'incompétence de la juridiction inter-régionale spécialisée, étaient inopérantes au regard de l'article 706-76, alinéa 2, du code de procédure pénale. 7. Ainsi, le grief doit être éca »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  23. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 septembre 2022 · n° 22-81.912

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 186-3 du code de procédure pénale : 8. Il résulte de ce texte que, hors les cas prévus par ses deux premiers alinéas, l'appel formé par la personne mise en examen ou la partie civile contre l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel est irrecevable et donne lieu à une ordonnance de non-admission de l'appel par le président de la chambre de l'instruction et qu'il en est de même, notamment, s'il est allégué que l'ordonnance de renvoi statue également sur une demande formée dans le cadre du règlement de la procédure alors que le président considère qu'il n'y a pas lieu d'en saisir la chambre de l'instruction conformément à l'article 186-1 du mê »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 juillet 2022 · n° 22-83.242

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 186, alinéa 6, et 186-3, alinéa 3, du code de procédure pénale : 7. Il résulte de ces textes que l'ordonnance par laquelle le président de la chambre de l'instruction déclare non-admis l'appel, par la personne mise en examen, de l'ordonnance du juge d'instruction la renvoyant devant le tribunal correctionnel, dessaisit la chambre de l'instruction de cet appel et ne peut être annulée qu'en cas d'excès de pouvoir, par la voie du pourvoi en cassation. 8. L'arrêt attaqué déclare recevable l'appel formé par M. [D] contre une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, alors que cet appel avait précédemment été déclaré non-admis par une ordonn »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 mars 2022 · n° 21-87.396

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 186-3, alinéa 1, du code de procédure pénale : 7. Selon ce texte, la personne mise en examen peut interjeter appel de l'ordonnance la renvoyant devant le tribunal correctionnel dans le cas où elle estime que les faits renvoyés devant ce tribunal constituent un crime qui aurait dû faire l'objet d'une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises. 8. Pour déclarer l'appel de M. [X] irrecevable, l'arrêt attaqué énonce que l'intéressé a toujours contesté que les faits pour lesquels il est renvoyé devant le tribunal correctionnel constituaient en réalité un crime et qu'il a confirmé à l'audience que son appel tendait au prononcé d'un non-lieu, »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 juin 2021 · n° 21-82.364

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 186-1 et 186-3 du code de procédure pénale : 8. Il résulte du premier de ces textes que les parties peuvent interjeter appel de l'ordonnance du juge d'instruction rejetant une demande de constatation de la prescription de l'action publique. 9. Il résulte du second que les parties peuvent former appel des ordonnances de renvoi devant le tribunal correctionnel lorsque celles-ci présentent un caractère complexe et que tel est nécessairement le cas lorsque le juge d'instruction statue sur une demande de constatation de la prescription de l'action publique avant de procéder au règlement de la procédure. 10. Pour déclarer le »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  27. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 septembre 2018 · n° 17-85.875

    Extrait des motifs

    « Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 179, 182, 186, 186-1, 186-3, 509, 591, 593 du code de procédure pénale ; "en ce que le président de la chambre de l'instruction a déclaré irrecevable l'appel interjeté par M. X... à l'encontre de l'ordonnance du 28 mai 2017 l'ayant renvoyé devant le tribunal correctionnel et ayant prononcé un non-lieu partiel ; "aux motifs qu'il résulte de l'article 186-3 du code de procédure pénale que la personne mise en examen ne peut interjeter appel de l'ordonnance prévue par le premier alinéa de l'article »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  28. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 avril 2018 · n° 17-87.126

    Extrait des motifs

    « Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 2 février 2018, prescrivant l'examen du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  29. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 novembre 2017 · n° 17-82.565

    Extrait des motifs

    « Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 3 août 2017, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  30. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 janvier 2017 · n° 16-86.362

    Extrait des motifs

    « ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 16 septembre 2016, qui, a déclaré non-admis son appel de l'ordonnance du juge d'instruction le renvoyant, après non lieu partiel, devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'agressions sexuelles et corruption de mineurs aggravées ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 9 novembre 2016, prescrivant son examen ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, §§ 1 et 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 186, 186-3, 231, 381, 469 et »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.