Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré non-admis l'appel interjeté par M. [P] contre l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du 23 août 2022, alors « que la recevabilité, au regard des dispositions de l'article 186-3 du code de procédure pénale, de l'appel d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, portant requalification des faits, peut être appréciée, non seulement au vu des indications figurant dans l'acte d'appel, mais aussi en fonction des motifs de ce recours exposés par mémoire devant la chambre de l'instruction ; qu'en retenant, pour déclarer non-admis dès le 2 septembre 2022 l'appel interjeté par Monsieur [P] le 29 août précédant contre l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel, que l'ordonnance frappée d'appel ne figure pas au nombre de celles énumérées au premier alinéa de l'article 186 du Code de procédure pénale, quand l'appelant et ses avocats n'avaient pas encore déposé de mémoire dans lequel ils auraient pu faire valoir qu'aux termes de l'article 186-3 du Code de procédure pénale, ils estimaient que les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel constituent un crime qui aurait dû faire l'objet d'une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises, le président de la Chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs et violé les articles 186 et 186-3 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 186-3 du code de procédure pénale :
6Selon ce texte, la personne mise en examen peut interjeter appel des ordonnances prévues par le premier alinéa de l'article 179 du code de procédure pénale dans le cas où elle estime que les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel constituent un crime qui aurait dû faire l'objet d'une ordonnance de mise en accusation.
7Pour dire non admis l'appel de M. [P], l'ordonnance attaquée énonce que la décision contestée ne figure pas au nombre de celles énumérées au premier alinéa de l'article 186 dudit code.
8En prononçant ainsi, alors que la recevabilité, au regard des dispositions de l'article 186-3 susvisé, de l'appel d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, portant requalification des faits, peut être appréciée, non seulement au vu des indications figurant dans l'acte d'appel, mais aussi en fonction des motifs de ce recours exposés par mémoire devant la chambre de l'instruction, le président de cette juridiction a excédé ses pouvoirs.
9L'annulation est de ce fait encourue.