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AnnulationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 28 mars 2023, n° 22-85.529

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00370

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 186-3 du code de procédure pénale : 6. Selon ce texte, la personne mise en examen peut interjeter appel des ordonnances prévues par le premier alinéa de l'article 179 du code de procédure pénale dans le cas où elle estime que les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel constituent un crime qui aurait dû faire l'objet d'une ordonnance de mise en accusation. 7. Pour dire non admis l'appel de M. [P], l'ordonnance attaquée énonce que la décision contestée ne figure pas au nombre de celles énumérées au premier alinéa de l'article 186 dudit code. 8. En prononçant ainsi, alors que la recevabilité, au regard des dispositions de l'article 186-3 susv

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2M. [M] [P] a été mis en examen des chefs susvisés.

3Par ordonnance du 23 août 2022, le juge d'instruction, requalifiant les faits de nature criminelle, a ordonné le renvoi de l'intéressé devant le tribunal correctionnel, notamment, pour complicité d'importation, transport, détention, offre, cession et acquisition de produits stupéfiants, en récidive.

4M. [P] a relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré non-admis l'appel interjeté par M. [P] contre l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du 23 août 2022, alors « que la recevabilité, au regard des dispositions de l'article 186-3 du code de procédure pénale, de l'appel d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, portant requalification des faits, peut être appréciée, non seulement au vu des indications figurant dans l'acte d'appel, mais aussi en fonction des motifs de ce recours exposés par mémoire devant la chambre de l'instruction ; qu'en retenant, pour déclarer non-admis dès le 2 septembre 2022 l'appel interjeté par Monsieur [P] le 29 août précédant contre l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel, que l'ordonnance frappée d'appel ne figure pas au nombre de celles énumérées au premier alinéa de l'article 186 du Code de procédure pénale, quand l'appelant et ses avocats n'avaient pas encore déposé de mémoire dans lequel ils auraient pu faire valoir qu'aux termes de l'article 186-3 du Code de procédure pénale, ils estimaient que les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel constituent un crime qui aurait dû faire l'objet d'une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises, le président de la Chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs et violé les articles 186 et 186-3 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 186-3 du code de procédure pénale :

6Selon ce texte, la personne mise en examen peut interjeter appel des ordonnances prévues par le premier alinéa de l'article 179 du code de procédure pénale dans le cas où elle estime que les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel constituent un crime qui aurait dû faire l'objet d'une ordonnance de mise en accusation.

7Pour dire non admis l'appel de M. [P], l'ordonnance attaquée énonce que la décision contestée ne figure pas au nombre de celles énumérées au premier alinéa de l'article 186 dudit code.

8En prononçant ainsi, alors que la recevabilité, au regard des dispositions de l'article 186-3 susvisé, de l'appel d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, portant requalification des faits, peut être appréciée, non seulement au vu des indications figurant dans l'acte d'appel, mais aussi en fonction des motifs de ce recours exposés par mémoire devant la chambre de l'instruction, le président de cette juridiction a excédé ses pouvoirs.

9L'annulation est de ce fait encourue.

La décision

  • ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 2 septembre 2022 ;
  • CONSTATE que, du fait de l'annulation de cette ordonnance, la chambre de l'instruction se trouve saisie de l'appel ;
  • ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction, autrement présidée ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

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