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AnnulationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 25 octobre 2022, n° 22-82.333

ECLI:FR:CCASS:2022:CR01324

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Sur la première branche du moyen 5. Pour dire non admis l'appel de M. [O], l'ordonnance attaquée énonce notamment que la décision contestée n'est pas de celles dont l'article 186 du code de procédure pénale autorise l'appel. 6. En se déterminant ainsi, le président de la chambre de l'instruction n'a commis aucun excès de pouvoir, l'ordonnance attaquée étant dépourvue de caractère complexe, dès lors que les observations présentées par M. [O] devant le juge d'instruction, prises de l'incompétence de la juridiction inter-régionale spécialisée, étaient inopérantes au regard de l'article 706-76, alinéa 2, du code de procédure pénale. 7. Ainsi, le grief doit être éca

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Dans le cadre d'une information ouverte à la juridiction inter-régionale spécialisée de [Localité 1], M. [K] [O] a été mis en examen le 9 décembre 2019 des chefs susvisés et placé sous mandat de dépôt criminel.

3Par ordonnance du 28 février 2022, le juge d'instruction, disant n'y avoir lieu de suivre contre M. [O] du chef de blanchiment et requalifiant les faits de nature criminelle, a ordonné le renvoi de l'intéressé devant le tribunal correctionnel pour importation de stupéfiants, infractions aux législations sur les stupéfiants et sur les armes et munitions, et association de malfaiteurs ; l'intéressé a relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a, en application des dispositions de l'article 186, alinéa 6, du code de procédure pénale, déclaré non admis l'appel de M. [O] contre l'ordonnance du juge d'instruction le renvoyant devant le tribunal correctionnel, alors :

« 1°/ que le président de la Chambre de l'instruction ne pouvait pas, sans commettre un excès de pouvoir, déclarer non admis l'appel formé contre l'ordonnance renvoyant la personne mise en examen devant le tribunal correctionnel, ce qui avait pour effet de dessaisir définitivement le juge d'instruction, tandis qu'était pendant l'appel formé par la personne mise en examen contre l'ordonnance par laquelle le juge avait, sur déclinatoire, statué sur sa compétence ; qu'en statuant ainsi, le président de la Chambre de l'instruction a violé l'article 186 du code de procédure pénale ;

2°/ que l'appel formé contre l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel est recevable lorsqu'un précédent appel du mis en examen contre une ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté une demande d'actes est pendant devant la Chambre de l'instruction ; qu'en déclarant non admis l'appel de M. [O] contre l'ordonnance le renvoyant devant le tribunal correctionnel, quand son appel formé contre l'ordonnance du juge d'instruction de rejet de la demande d'actes était toujours pendant devant la Chambre de l'instruction, le président de la Chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs et violé les articles 186 et 186-3 du code de procédure pénale. »

Sur la première branche du moyen

Réponse de la Cour

5Pour dire non admis l'appel de M. [O], l'ordonnance attaquée énonce notamment que la décision contestée n'est pas de celles dont l'article 186 du code de procédure pénale autorise l'appel.

6En se déterminant ainsi, le président de la chambre de l'instruction n'a commis aucun excès de pouvoir, l'ordonnance attaquée étant dépourvue de caractère complexe, dès lors que les observations présentées par M. [O] devant le juge d'instruction, prises de l'incompétence de la juridiction inter-régionale spécialisée, étaient inopérantes au regard de l'article 706-76, alinéa 2, du code de procédure pénale.

7Ainsi, le grief doit être écarté.

Sur la deuxième branche du moyen

Réponse de la Cour

8Pour dire non admis l'appel de M. [O], l'ordonnance attaquée énonce notamment que la décision contestée n'est pas de celles dont l'article 186 du code de procédure pénale autorise l'appel.

9C'est à tort que le président de la chambre de l'instruction a ainsi statué, alors qu'il se déduit des dispositions de l'article 186-3, alinéa 3, du code de procédure pénale, que l'appel contre l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel est recevable lorsqu'un précédent appel du mis en examen contre une ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté une demande d'acte est pendant devant la chambre de l'instruction.

10En effet, la chambre de l'instruction était saisie de l'appel formé par M. [O] le 1er septembre 2020 contre l'ordonnance de rejet de demande d'actes rendue par le juge d'instruction le 20 août 2020.

11L'ordonnance n'encourt néanmoins pas la censure, dès lors que le président de la chambre de l'instruction ayant, par ordonnance du 29 mars 2022, devenue définitive, dit n'y avoir lieu à saisir la chambre, le grief se trouve désormais sans objet, l'ordonnance attaquée étant par ailleurs dépourvue de tout caractère complexe.

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

12Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a, en application des dispositions de l'article 186, alinéa 6, du code de procédure pénale, déclaré non admis l'appel de M. [O] contre l'ordonnance du juge d'instruction le renvoyant devant le tribunal correctionnel, alors :

« 3°/ que la personne mise en examen peut interjeter appel de l'ordonnance qui la renvoie, après requalification, devant le tribunal correctionnel si elle estime que les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel constituent un crime qui auraient dû faire l'objet d'une mise en accusation devant la cour d'assises ; que la recevabilité de l'appel, qui dépend d'une contestation de la requalification, doit être appréciée non seulement au vu des indications figurant dans l'acte d'appel, mais aussi en fonction des motifs de ce recours exposés par mémoire devant la Chambre de l'instruction ; qu'en déclarant dès le 21 mars 2022 irrecevable l'appel au motif que l'appelant et ses avocats ne font pas valoir de demande spécifique fondée sur l'article 186-3 du code de procédure pénale, quand l'appelant et ses avocats qui avaient relevé appel le 10 mars 2022 n'avaient pas encore déposé de mémoire dans lequel ils auraient pu élever une telle contestation, le président de la Chambre de l'instruction, qui a excédé ses pouvoirs, a encore violé les articles 186 et 186-3 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 186-3 du code de procédure pénale :

13Selon ce texte, la personne mise en examen peut interjeter appel des ordonnances prévues par le premier alinéa de l'article 179 du code de procédure pénale dans le cas où elle estime que les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel constituent un crime qui aurait dû faire l'objet d'une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises.

14Pour dire non admis l'appel de M. [O], l'ordonnance attaquée énonce que la décision contestée n'est pas de celles dont l'article 186 du code de procédure pénale autorise l'appel et que les avocats de l'intéressé ne font pas valoir de demande spécifique fondée sur l'article 186-3 du code de procédure pénale.

15En prononçant ainsi, alors que la recevabilité, au regard des dispositions de l'article 186-3 du code de procédure pénale, de l'appel d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, portant requalification des faits, peut être appréciée, non seulement au vu des indications figurant dans l'acte d'appel, mais aussi en fonction des motifs de ce recours exposés par mémoire devant la chambre de l'instruction, le président de cette juridiction a excédé ses pouvoirs.

16L'annulation est de ce fait encourue.

La décision

  • ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris en date du 21 mars 2022 ;
  • CONSTATE que, du fait de l'annulation de cette ordonnance, la chambre de l'instruction se trouve saisie de l'appel ;
  • ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction, autrement présidée.
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du Président de la chambre de l'instruction de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Suivre l'article 186-3 du code de procédure pénale

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