Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a, en application des dispositions de l'article 186, alinéa 6, du code de procédure pénale, déclaré non admis l'appel de M. [O] contre l'ordonnance du juge d'instruction le renvoyant devant le tribunal correctionnel, alors :
« 1°/ que le président de la Chambre de l'instruction ne pouvait pas, sans commettre un excès de pouvoir, déclarer non admis l'appel formé contre l'ordonnance renvoyant la personne mise en examen devant le tribunal correctionnel, ce qui avait pour effet de dessaisir définitivement le juge d'instruction, tandis qu'était pendant l'appel formé par la personne mise en examen contre l'ordonnance par laquelle le juge avait, sur déclinatoire, statué sur sa compétence ; qu'en statuant ainsi, le président de la Chambre de l'instruction a violé l'article 186 du code de procédure pénale ;
2°/ que l'appel formé contre l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel est recevable lorsqu'un précédent appel du mis en examen contre une ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté une demande d'actes est pendant devant la Chambre de l'instruction ; qu'en déclarant non admis l'appel de M. [O] contre l'ordonnance le renvoyant devant le tribunal correctionnel, quand son appel formé contre l'ordonnance du juge d'instruction de rejet de la demande d'actes était toujours pendant devant la Chambre de l'instruction, le président de la Chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs et violé les articles 186 et 186-3 du code de procédure pénale. »