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AnnulationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 4 juin 2014, n° 14-80.544

ECLI:FR:CCASS:2014:CR02777

Sommaire de la Cour

La recevabilité, au regard des dispositions de l'article 186-3 du code de procédure pénale, de l'appel d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, portant requalification des faits, doit être appréciée, non seulement au vu des indications figurant dans l'acte d'appel, mais aussi en fonction des motifs de ce recours exposés par mémoire devant la chambre de l'instruction. Dès lors, excède ses pouvoirs le président de la chambre de l'instruction qui, pour déclarer irrecevable l'appel formé par la personne mise en examen contre l'ordonnance la renvoyant devant le tribunal correctionnel, après requalification des faits, et refuser ainsi d'en saisir sa juridiction, retient que la déclaration d'appel devait faire apparaître de manière non équivoque que ce recours était exercé en application de l'article 186-3 du code de procédure pénale

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 186-3 du code de procédure pénale

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