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AnnulationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 10 décembre 2008, n° 08-86.812

ECLI:FR:CCASS:2008:CR07081

Sommaire de la Cour

La recevabilité de l'appel exercé en application de l'article 186-3, alinéa 1er, du code de procédure pénale n'est pas subordonnée à la mention dans l'acte d'appel de l'objet de ce recours. Excède ses pouvoirs le président de la chambre de l'instruction qui, pour refuser d'admettre l'appel interjeté par une partie civile d'une ordonnance de requalification et de renvoi devant le tribunal pour enfants, retient que la déclaration d'appel, pour échapper à l'irrecevabilité de principe édictée par l'article 186 du code de procédure pénale, doit faire apparaître de manière non équivoque que ce recours est exercé en application de l'article 186-3 dudit code

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 186-3 du code de procédure pénale

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